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+Article 395 1. |
Article 395 1.Un établissement n'assume pas d'exposition à l'égard d'un client ou d'un groupe de clients liés, dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 25 % de ses fonds propres de catégorie 1. Lorsque ce client est un établissement ou que ce groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement ou 150 millions d'EUR, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ou des entreprises d’investissement, ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement. Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, la valeur de l'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 du présent règlement, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement. Cette limite est déterminée par l'établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l'article 81 de la directive 2013/36/UE, qu'il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement. Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d'EUR, auquel cas elles en informent l'ABE et la Commission. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un EISm n'assume pas, à l'égard d'un autre EISm ou d'un EISm non UE, d'exposition dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 15 % de ses fonds propres de catégorie 1. Un EISm respecte cette limite au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle il a été recensé en tant qu'EISm. Lorsque l'EISm a une exposition à l'égard d'un autre établissement ou groupe qui est recensé en tant que EISm ou EISm non UE, il respecte cette limite au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle cet autre établissement ou groupe a été recensé en tant qu'EISm ou EISm non UE. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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