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+Article 400 1. |
Article 400 1.Les expositions suivantes sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1:
a)
les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
b)
les actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
c)
les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
d)
les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou par laquelle elle est garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
e)
les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
f)
les expositions sur les contreparties visées à l'article 113, paragraphe 6 ou 7, dès lors qu'elles recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2. les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;
g)
les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'établissement prêteur, ou auprès d'un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;
h)
les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme de certificats de dépôt émis par l'établissement prêteur, ou par un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur, et déposés auprès de l'un d'entre eux;
i)
les expositions découlant de facilités de découvert non tirées qui sont considérées comme des éléments de hors bilan de la classe 5 selon la classification figurant à l’annexe I ou comme des accords contractuels qui remplissent les conditions pour ne pas être traités comme des engagements, et sous réserve qu’ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être tirée qu’à condition qu’il ait été vérifié qu’elle n’entraînera pas un dépassement de la limite applicable en vertu de l’article 395, paragraphe 1;
j)
les expositions de transaction des membres compensateurs et les contributions au fonds de défaillance de contreparties centrales éligibles;
k)
les expositions découlant du financement d'un système de garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE, si les établissements membres du système ont l'obligation légale ou contractuelle de financer celui-ci;
l)
les expositions de transaction des clients visées à l'article 305, paragraphe 2 ou 3;
m)
les détentions, par les entités de résolution ou leurs filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, qui ont été émis par l'une des entités suivantes:
i)
en ce qui concerne les entités de résolution, d'autres entités appartenant au même groupe de résolution;
ii)
en ce qui concerne les filiales de l'entité de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, les filiales concernées de la filiale appartenant au même groupe de résolution;
n)
les expositions découlant d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3. Les fonds reçus en vertu d'un titre lié à un crédit émis par l'établissement, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l'établissement et qui font l'objet d'une convention de compensation portant sur des éléments du bilan pouvant être prise en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, sont réputés relever du point g). 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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