+Article 422 4.
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Article 422 4.
Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services analogues visés au paragraphe 3, points a) et d) ne couvrent ces services que dans la mesure où ils sont fournis dans le cadre d'une relation établie dont le déposant dépend d'une manière significative. Ces services ne consistent pas seulement en des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié, et les établissements disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer de montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel. Dans l'attente d'une définition uniforme de ce qu'est une relation opérationnelle suivie telle que visée au paragraphe 3, point c), les établissements établissent eux-mêmes les critères permettant d'identifier une relation opérationnelle suivie pour laquelle ils disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel et déclarent ces critères aux autorités compétentes. En l'absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements doivent suivre pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle suivie.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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