+15. Lorsqu'il supervise l'application des principes visés ci-dessus ainsi que l'application des …
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15. Lorsqu'il supervise l'application des principes visés ci-dessus ainsi que l'application des …
Lorsqu'il supervise l'application des principes visés ci-dessus ainsi que l'application des limites fixées conformément à l'approche de base énoncée à la section 5, l'organe de direction de l'établissement devrait, à intervalles réguliers et selon des modalités préétablies: - a. contrôler et approuver le profil d'appétence au risque de l'établissement quant aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle ainsi que les limites agrégées et individuelles fixées conformément à la section 5;
- b. contrôler et approuver le processus de gestion du risque établi pour gérer les expositions sur des entités du système bancaire parallèle, y compris l'analyse des risques résultant de ces expositions, les techniques d'atténuation du risque et l'incidence éventuelle sur l'établissement dans les scénarios de tension;
- c. contrôler les expositions de l'établissement sur des entités du système bancaire parallèle (sur une base agrégée et individuelle) sur le plan du pourcentage par rapport aux expositions totales et aux pertes escomptées et encourues;
- d. veiller à ce que la fixation des limites prévues dans les présentes orientations soit documentée, y compris toute éventuelle modification de celles-ci.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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