+11. Principe directeur nº2 – Dans sa détermination de l'ordre et du montant de la dépréciation ou …
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11. Principe directeur nº2 – Dans sa détermination de l'ordre et du montant de la dépréciation ou …
Principe directeur nº2 – Dans sa détermination de l'ordre et du montant de la dépréciation ou de la conversion, l'autorité de résolution veille à traiter de la même manière tous les instruments éligibles en tant que fonds propres conformément à la partie 2 ou à la partie 10, titre 1, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013, que ces instruments soient ou non totalement ou partiellement exclus du calcul des fonds propres de l'établissement concerné. Ces instruments devraient notamment être dépréciés dans la même mesure et être soumis aux mêmes modalités de conversion.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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