+Titre II – Orientations relatives au traitement applicable aux instruments
---+8. Les présentes orientations portent uniquement sur les liens qui existent entre les dispositions …
---+9. Elles visent à clarifier la façon dont les autorités de résolution veillent à tenir compte des …
---+10. Principe directeur nº1 – Lorsqu'elle utilise l'instrument de renflouement interne et exerce le …
---+11. Principe directeur nº2 – Dans sa détermination de l'ordre et du montant de la dépréciation ou …
---+12. Des indications sur la façon dont les autorités de résolution veillent à appliquer ces …
---+13. Pour être inclus dans les fonds propres, les instruments de fonds propres additionnels de …
---+14. La directive 2006/48/CE ne prévoit pas les mêmes conditions aux fins de l'éligibilité des …
---+15. Conformément aux dispositions de la partie 10, titre 1, chapitre 2, du règlement (UE) nº …
---+16. Conformément au principe directeur nº 1 et afin d'assurer le respect de la hiérarchie des …
---+17. Les instruments dont les acquis sont maintenus conformément au règlement (UE) nº 575/2013 sont …
---+18. Conformément au régime d'amortissement prévu à l'article 64 du règlement (UE) nº 575/2013, la …
---+19. Le montant amorti des instruments de fonds propres de catégorie 2 devrait également être traité …
---+20. En outre, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 devraient être traités …
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Titre II – Orientations relatives au traitement applicable aux instruments
Titre II – Orientations relatives au traitement applicable aux instruments
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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8. Les présentes orientations portent uniquement sur les liens qui existent entre les dispositions …
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Les présentes orientations portent uniquement sur les liens qui existent entre les dispositions du règlement (UE) nº 575/2013 et de la directive 2013/36/UE et celles de la directive 2014/59/UE s'agissant de l'ordre de la dépréciation et de la conversion en cas d'application de l'instrument de renflouement interne ou du pouvoir de conversion au point de non-viabilité. Elles ne portent pas sur tout autre lien existant entre les dispositions de la directive 2014/59/UE et celles du règlement (UE) nº 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.
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9. Elles visent à clarifier la façon dont les autorités de résolution veillent à tenir compte des …
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Elles visent à clarifier la façon dont les autorités de résolution veillent à tenir compte des caractéristiques contractuelles des instruments qui ont été émis par l'entité assujettie à l'utilisation du renflouement interne ou à l'exercice du pouvoir de conversion au point de non-viabilité et qui sont considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, conformément au cadre défini par le règlement (UE) nº 575/2013 et la directive 2013/36/UE, pour la détermination de l'ordre de la dépréciation et de la conversion. Dans certains cas, ce cadre classe certains instruments comme des instruments de fonds propres mais, en raison de caractéristiques contractuelles spécifiques, ces instruments sont totalement ou partiellement exclus du calcul des «fonds propres». Les autorités de résolution veillent à ce que le traitement des instruments qui appartiennent à la même catégorie dans l'ordre de la dépréciation et de la conversion décrit à l'article 48, paragraphe 1, ou à l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE respecte la hiérarchie des créanciers dans les procédures normales d'insolvabilité.
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10. Principe directeur nº1 – Lorsqu'elle utilise l'instrument de renflouement interne et exerce le …
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Principe directeur nº1 – Lorsqu'elle utilise l'instrument de renflouement interne et exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion au point de non-viabilité, l'autorité de résolution veille à traiter de la même manière les instruments de fonds propres qui appartiennent à la même catégorie dans l'ordre établi par l'article 48 ou l'article 60 de la BRRD et qui ont le même rang dans les procédures d'insolvabilité, quelles que soient leurs autres caractéristiques ou modalités contractuelles non déclenchées régissant la dépréciation ou la conversion. Ces instruments devraient notamment être dépréciés dans la même mesure et être soumis aux mêmes modalités de conversion. Si un événement déclencheur contractuel susceptible d'engendrer la dépréciation ou la conversion d'un instrument survient avant l'application de l'un ou l'autre des pouvoirs, ou au même moment, l'évaluation de la hiérarchie des créanciers devrait refléter l'impact de cette dépréciation ou conversion.
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11. Principe directeur nº2 – Dans sa détermination de l'ordre et du montant de la dépréciation ou …
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Principe directeur nº2 – Dans sa détermination de l'ordre et du montant de la dépréciation ou de la conversion, l'autorité de résolution veille à traiter de la même manière tous les instruments éligibles en tant que fonds propres conformément à la partie 2 ou à la partie 10, titre 1, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013, que ces instruments soient ou non totalement ou partiellement exclus du calcul des fonds propres de l'établissement concerné. Ces instruments devraient notamment être dépréciés dans la même mesure et être soumis aux mêmes modalités de conversion.
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12. Des indications sur la façon dont les autorités de résolution veillent à appliquer ces …
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Des indications sur la façon dont les autorités de résolution veillent à appliquer ces principes directeurs dans certains cas particuliers sont fournies ci-après. Application du principe directeur nº1: les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis remplissant pleinement les conditions de l'article 52 du règlement (UE) nº 575/2013 et les instruments dont les acquis sont maintenus en vertu de la partie 10, titre 1, chapitre 2, dudit règlement qui ont le même rang dans la hiérarchie des créanciers sont traités de la même manière aux fins de l'ordre de la dépréciation et de la conversion. Ces instruments devraient notamment être dépréciés dans la même mesure et être soumis aux mêmes modalités de conversion.
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13. Pour être inclus dans les fonds propres, les instruments de fonds propres additionnels de …
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Pour être inclus dans les fonds propres, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 devraient remplir les conditions de l'article 52 du règlement (UE) nº 575/2013. L'article 52 prévoit que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 devraient être assortis de dispositions contractuelles prévoyant que, si un événement déclencheur se produit, le montant en principal des instruments est déprécié à titre permanent ou temporaire ou que les instruments sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Aux fins de cette disposition, l'article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 575/2013 requiert par ailleurs que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient convertis si le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 diminue à 5,125%, ou à un pourcentage supérieur si les dispositions régissant l'instrument le prévoient. Les dispositions de l'instrument peuvent inclure plusieurs événements déclencheurs et doivent spécifier soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion, soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (article 54, paragraphe 1, points b) et c) du règlement (UE) nº 575/2013).
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14. La directive 2006/48/CE ne prévoit pas les mêmes conditions aux fins de l'éligibilité des …
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La directive 2006/48/CE ne prévoit pas les mêmes conditions aux fins de l'éligibilité des instruments en tant que fonds propres.
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15. Conformément aux dispositions de la partie 10, titre 1, chapitre 2, du règlement (UE) nº …
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Conformément aux dispositions de la partie 10, titre 1, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013 (maintien des acquis des instruments de fonds propres), les éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE peuvent être calculés dans les fonds propres aux fins du règlement (UE) nº 575/2013, même s'ils ne remplissent pas toutes les conditions prévues aux articles 52 et suivants du règlement (UE) nº 575/2013. En conséquence, les instruments dont les acquis sont maintenus qui ne prévoient pas l'événement déclencheur contractuel de l'article 54 du règlement (UE) nº 575/2013 sont inclus dans les fonds propres conformément aux limites prévues par ledit règlement.
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16. Conformément au principe directeur nº 1 et afin d'assurer le respect de la hiérarchie des …
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Conformément au principe directeur nº 1 et afin d'assurer le respect de la hiérarchie des créanciers, l'autorité de résolution veille à traiter tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de même rang dans les procédures d'insolvabilité de la même manière aux fins de la dépréciation et de la conversion (sauf stipulation contraire dans la directive 2014/59/UE), sans égard aux autres différences entre la capacité d'absorption des pertes de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 découlant des clauses contractuelles qui les régissent. En conséquence, en cas d'utilisation de l'instrument de renflouement interne ou d'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au point de non-viabilité, l'autorité de résolution veille à traiter de la même manière les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis conformément au règlement (UE) nº 575/2013 et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dont les acquis sont maintenus.
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17. Les instruments dont les acquis sont maintenus conformément au règlement (UE) nº 575/2013 sont …
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Les instruments dont les acquis sont maintenus conformément au règlement (UE) nº 575/2013 sont inclus dans les fonds propres conformément aux limites prévues par le règlement (UE) nº 575/2013 (partie 10, chapitre 2), selon lesquelles ces éléments sont progressivement exclus des fonds propres (2 ). Dans l'application du principe directeur nº 1 et du principe directeur nº 2, dans l'ordre de la dépréciation et de la conversion, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformes aux règles du règlement (UE) nº 575/2013 et les instruments dont les acquis sont maintenus, y compris toute somme progressivement exclue des fonds propres en raison des limites prévues par la partie 10, chapitre 2, du règlement (UE) nº 575/2013 (notamment à l'article 486) devraient être traités de la même manière. Application du principe directeur nº 2: les instruments de fonds propres de catégorie 2 en régime d'amortissement devraient être traités de la même manière que les instruments de fonds propres de catégorie 2 pleinement inclus dans les fonds propres.
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18. Conformément au régime d'amortissement prévu à l'article 64 du règlement (UE) nº 575/2013, la …
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Conformément au régime d'amortissement prévu à l'article 64 du règlement (UE) nº 575/2013, la valeur d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 pouvant être incluse dans les fonds propres correspond à sa valeur nominale amortie de façon linéaire au cours des cinq dernières années avant son échéance. Le montant soumis à amortissement n'est pas inclus dans les fonds propres, même si l'instrument de fonds propres de catégorie 2 est éligible conformément à l'article 63 du règlement (UE) nº 575/2013. Lorsqu'elle détermine l'ordre et le montant de la dépréciation ou de la conversion, l'autorité de résolution veille à traiter de la même manière tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus dans la même catégorie et à ne pas appliquer de traitement discriminatoire à l'émission des mêmes instruments de fonds propres de catégorie 2.
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19. Le montant amorti des instruments de fonds propres de catégorie 2 devrait également être traité …
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Le montant amorti des instruments de fonds propres de catégorie 2 devrait également être traité de la même manière que le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus dans les fonds propres lorsque le régime d'amortissement est appliqué à un instrument dont les acquis sont maintenus. Dans ce cas, en application des principes directeurs nº 1 et nº 2 et en conformité avec la hiérarchie des créanciers, la valeur nominale totale d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 dont les acquis sont maintenus et qui est soumis au régime d'amortissement devrait être traitée de la même manière que les instruments de fonds propres de catégorie 2 de même rang pour la détermination de l'ordre et du montant de la dépréciation et de la conversion.
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20. En outre, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 devraient être traités …
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En outre, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 devraient être traités de la même manière, qu'ils soient ou non concernés par les limites définies à l'article 486 du règlement (UE) nº 575/2013. (2 ) Aux fins des présentes orientations, tous les montants des éléments calculés en tant que fonds propres conformément aux limites prévues dans la partie 10, chapitre 2, du CRR sont traités de la même manière.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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