+18. Conformément au régime d'amortissement prévu à l'article 64 du règlement (UE) nº 575/2013, la …
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18. Conformément au régime d'amortissement prévu à l'article 64 du règlement (UE) nº 575/2013, la …
Conformément au régime d'amortissement prévu à l'article 64 du règlement (UE) nº 575/2013, la valeur d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 pouvant être incluse dans les fonds propres correspond à sa valeur nominale amortie de façon linéaire au cours des cinq dernières années avant son échéance. Le montant soumis à amortissement n'est pas inclus dans les fonds propres, même si l'instrument de fonds propres de catégorie 2 est éligible conformément à l'article 63 du règlement (UE) nº 575/2013. Lorsqu'elle détermine l'ordre et le montant de la dépréciation ou de la conversion, l'autorité de résolution veille à traiter de la même manière tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 inclus dans la même catégorie et à ne pas appliquer de traitement discriminatoire à l'émission des mêmes instruments de fonds propres de catégorie 2.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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