+15. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État …
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15. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État …
Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine a communiqué à l’autorité compétente d’accueil qu’elle considère que la succursale a une importance significative pour l’établissement ou pour le groupe, l'autorité de l’État membre d'accueil devrait s’interroger sur l’opportunité d’appliquer la procédure prévue à l’article 51 de la directive 2013/36/UE, et communiquer son avis, soit de manière indépendante, soit dans le cadre de ses avis ou observations, sur la cartographie de l’établissement ou du groupe visée à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission, à l’autorité de surveillance sur base consolidée ou à l’autorité compétente de l’État membre d’origine,
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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