+34. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
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34. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient veiller à ce que la succursale d’importance significative supérieure fasse l’objet d’une évaluation prudentielle effective et efficace dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) appliqué aux établissements et au groupe en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE et des orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP)6 . En particulier, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait veiller à ce que l’évaluation des risques du groupe ou le rapport SREP relatif à un établissement visé par le règlement d’exécution (UE) n° 710/2014 de la Commission contienne une référence distincte et visible à l’évaluation prudentielle de toute succursale d’importance significative supérieure, y compris une évaluation des risques significatifs auxquels la succursale est, ou pourrait être exposée, son modèle d’activité et sa stratégie commerciale, et les risques que la succursale fait peser sur le système financier de l’État membre d’accueil (évaluation des risques au niveau de la succursale).
6 ABE/GL/2014/13.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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