+37. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre …
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37. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre …
L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait veiller à ce que l’évaluation des risques de la succursale tienne compte de l’évaluation de tous les éléments du SREP pertinents pour la succursale. À cette fin, l’évaluation des risques de la succursale ne devrait pas inclure une évaluation de l’adéquation des fonds propres, étant donné que cela n’est pas pertinent au niveau de la succursale; toutefois, l’évaluation devrait comprendre une évaluation de l’adéquation de l’allocation du capital interne et de la liquidité par rapport aux risques auxquels l’établissement est exposé à travers la succursale d’importance significative supérieure, sur la base des informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP du groupe ou de l’établissement, étant donné que ceci peut être jugé pertinent pour la succursale. L’évaluation des risques de la succursale devrait inclure au minimum les résultats d’une évaluation des éléments suivants: - a. le modèle d’activité et la stratégie commerciale propres de la succursale, ainsi que le rôle/la position de la succursale au sein du modèle d'activité et de la stratégie commerciale d’un établissement;
- b. la gouvernance, les méthodes de contrôle de gestion des risques propres à la succursale, ainsi que le degré d’intégration de la succursale dans les contrôles de gouvernance interne et dans les contrôles de l’établissement à l’échelle de l’établissement;
- c. les risques significatifs pour le capital, la liquidité et le financement auxquels la succursale est ou pourrait être exposée, tels que spécifiés dans les Orientations de l’ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP), et tout risque pour la viabilité de l’établissement découlant ou pouvant découler des risques pris par l’établissement par le biais de la succursale d’importance significative supérieure;
- d. le risque que la succursale peut poser pour le système financier de l’État membre d’accueil;
- e. l’environnement macroéconomique dans lequel la succursale opère.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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