+72. La contribution de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour l’autorité de …
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72. La contribution de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour l’autorité de …
La contribution de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait inclure les informations suivantes, compte tenu du fait que la succursale a été ou non classée comme ayant une importance significative supérieure en raison de son importance pour le groupe ou pour l’établissement ou de son importance systémique dans l’État membre d’accueil: - a. une évaluation de la manière dont l’établissement ou le groupe a réalisé l’analyse des fonctions critiques et des activités fondamentales, comportant une référence à une description de la succursale d’importance significative supérieure et de la cartographie des fonctions critiques et des activités fondamentales de cette succursale;
- b. un avis sur la stratégie de l’établissement ou du groupe et sur l’approche de la succursale d’importance significative supérieure et une analyse de l’interdépendance juridique et opérationnelle ainsi que des dispositions en vigueur résultant notamment des conditions indiquées par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans l’intérêt général;
- c. une description des activités et des services principaux fournis par la succursale d’importance significative supérieure;
- d. une analyse des modalités selon lesquelles et du moment où la succursale d’importance significative supérieure, peut demander, conformément aux conditions décrites dans le plan, l’utilisation des facilités de la banque centrale, ainsi que des actifs dont il est prévu qu’ils rempliront les conditions pour être désignés comme des sûretés;
- e. une évaluation de la crédibilité des options de redressement, des procédures de gouvernance/réponse graduée, des scénarios et des indicateurs concernant la succursale d’importance significative supérieure, à savoir, par exemple, si elle est considérée comme faisant partie de la cession, ou d’autres options de redressement décidées par l’établissement ou le groupe;
- f. des informations sur les risques importants que la succursale d’importance significative supérieure peut engendrer pour l’établissement ou sur les liens de dépendance que l’établissement peut avoir dans la succursale, ou sur les risques ou sur les liens de dépendance qui existent entre la succursale et les acteurs du marché local;
- g. une évaluation globale de la mesure dans laquelle le plan de redressement de groupe ou le plan de l’établissement couvre la succursale d’importance significative supérieure de manière adéquate;
- h. des informations sur toute autre question pertinente pour l’évaluation de l’exhaustivité, de la qualité et de la crédibilité globale du plan.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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