+5.7 Fonctions et responsabilités des autorités de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil dans l’évaluation du plan de redressement
---+69. Dans le cadre du processus d’évaluation du plan de redressement visé à l’article 6, paragraphe …
---+70. Pour faciliter cette consultation, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité …
---+71. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir sa contribution à l’évaluation …
---+72. La contribution de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour l’autorité de …
---+73. L’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité compétente de l’État membre …
---+74. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …
---+75. Lorsque des défaillances ou obstacles importants identifiés dans le plan sont en relation avec …

5.7 Fonctions et responsabilités des autorités de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil dans l’évaluation du plan de redressement

5.7 Fonctions et responsabilités des autorités de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil dans l’évaluation du plan de redressement

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
69. Dans le cadre du processus d’évaluation du plan de redressement visé à l’article 6, paragraphe …

Dans le cadre du processus d’évaluation du plan de redressement visé à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE ou du processus d’évaluation du plan de redressement de groupe visé à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive, et compte tenu également des exigences établies dans la recommandation de l’ABE sur la couverture des entités par le plan de redressement du groupe10 , l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait se concerter avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil des succursales d’importance significative, conformément aux articles 6, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.


10 ABE/Rec/2017/02

70. Pour faciliter cette consultation, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité …

Pour faciliter cette consultation, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait partager le plan de redressement de groupe ou le plan de redressement de l’établissement, respectivement, avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, conformément au calendrier établi par le collège des autorités de surveillance pour l’évaluation du plan de redressement et la décision commune sur l’évaluation du plan de redressement du groupe. En outre, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait demander la contribution de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de la succursale d’importance significative supérieure afin de faciliter l’évaluation du plan de redressement de groupe ou du plan de redressement de l’établissement.

71. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir sa contribution à l’évaluation …

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait fournir sa contribution à l’évaluation du plan de redressement du groupe ou du plan de redressement de l’établissement, dans le délai fixé par le collège des autorités de surveillance. Cette contribution pourrait prendre la forme d’observations générales relatives au plan de redressement. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait émettre des observations sur les parties du plan relatives à la succursale d’importance significative supérieure ou sur les omissions ayant des répercussions sur la couverture de la succursale compte tenu des exigences énoncées dans la recommandation de l’ABE sur la couverture des entités par le plan de redressement de groupe11 . L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait également informer l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité compétente de l’État membre d’origine de tout aspect du plan de redressement pertinent pour la succursale.


11 Ibid

72. La contribution de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour l’autorité de …

La contribution de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait inclure les informations suivantes, compte tenu du fait que la succursale a été ou non classée comme ayant une importance significative supérieure en raison de son importance pour le groupe ou pour l’établissement ou de son importance systémique dans l’État membre d’accueil:

  • a. une évaluation de la manière dont l’établissement ou le groupe a réalisé l’analyse des fonctions critiques et des activités fondamentales, comportant une référence à une description de la succursale d’importance significative supérieure et de la cartographie des fonctions critiques et des activités fondamentales de cette succursale;
  • b. un avis sur la stratégie de l’établissement ou du groupe et sur l’approche de la succursale d’importance significative supérieure et une analyse de l’interdépendance juridique et opérationnelle ainsi que des dispositions en vigueur résultant notamment des conditions indiquées par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans l’intérêt général;
  • c. une description des activités et des services principaux fournis par la succursale d’importance significative supérieure;
  • d. une analyse des modalités selon lesquelles et du moment où la succursale d’importance significative supérieure, peut demander, conformément aux conditions décrites dans le plan, l’utilisation des facilités de la banque centrale, ainsi que des actifs dont il est prévu qu’ils rempliront les conditions pour être désignés comme des sûretés;
  • e. une évaluation de la crédibilité des options de redressement, des procédures de gouvernance/réponse graduée, des scénarios et des indicateurs concernant la succursale d’importance significative supérieure, à savoir, par exemple, si elle est considérée comme faisant partie de la cession, ou d’autres options de redressement décidées par l’établissement ou le groupe;
  • f. des informations sur les risques importants que la succursale d’importance significative supérieure peut engendrer pour l’établissement ou sur les liens de dépendance que l’établissement peut avoir dans la succursale, ou sur les risques ou sur les liens de dépendance qui existent entre la succursale et les acteurs du marché local;
  • g. une évaluation globale de la mesure dans laquelle le plan de redressement de groupe ou le plan de l’établissement couvre la succursale d’importance significative supérieure de manière adéquate;
  • h. des informations sur toute autre question pertinente pour l’évaluation de l’exhaustivité, de la qualité et de la crédibilité globale du plan.
73. L’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité compétente de l’État membre …

L’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité compétente de l’État membre d’origine devraient préparer l’évaluation globale du plan de redressement du groupe ou du plan de redressement de l’établissement conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, en y intégrant les informations reçues de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, conformément au paragraphe 72. L’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait poursuivre la concertation au sujet du rapport d’évaluation global avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

74. L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre …

L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient s’efforcer d'assurer que toutes les discussions, consultations et délibérations concernant l’évaluation du plan de redressement (de groupe) soient planifiées de manière adéquate par rapport au calendrier d’évaluation du plan établi au sein du collège des autorités de surveillance.

75. Lorsque des défaillances ou obstacles importants identifiés dans le plan sont en relation avec …

Lorsque des défaillances ou obstacles importants identifiés dans le plan sont en relation avec la succursale d’importance significative supérieure, ces défaillances et obstacles devraient être reflétés de manière adéquate dans le processus d’évaluation du plan de redressement du groupe, y compris dans la décision commune pertinente. Toute communication sur ces questions avec l’établissement (mère dans l’UE) ou avec la succursale, devrait être coordonnée de manière appropriée par l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, dans le cadre opérationnel du collège.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/