+30. Aux fins du point 28(b) et afin de garantir que la définition du défaut sous-tendant les …
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30. Aux fins du point 28(b) et afin de garantir que la définition du défaut sous-tendant les …
Aux fins du point 28(b) et afin de garantir que la définition du défaut sous-tendant les données utilisées pour la quantification des risques de chaque source de données est cohérente avec les exigences prévues à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient comparer la définition du défaut actuellement appliquée par l’établissement avec les définitions utilisées pour les observations figurant dans l’ensemble de données utilisé pour la quantification des risques. Lorsque la définition du défaut a été modifiée au cours de la période d’observation historique, les établissements devraient évaluer la représentativité des données historiques figurant dans l’EDR et utilisées pour la quantification des risques selon les modalités prévues pour les données externes au chapitre 6 des orientations de l’ABE sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013. Lorsque la définition du défaut a été modifiée plus d’une fois au cours de la période d’observation historique, les établissements devraient analyser séparément chacune des anciennes définitions du défaut.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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