+73. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du …
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73. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du …
Aux fins du calcul du taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient garantir les deux éléments suivants: - (a) que le dénominateur consiste en un nombre de débiteurs non défaillants avec une obligation de crédit observée au début de la période d’observation d’un an; dans ce contexte, une obligation de crédit fait référence:
- (i) à tout élément de bilan, y compris tout montant de principal, d’intérêts et de frais;
- (ii) tout élément de hors bilan, y compris les garanties émises par l’établissement en tant que garant;
- (b) que le numérateur inclut tous les débiteurs pris en compte dans le dénominateur qui ont eu au moins un événement de défaut au cours de la période d’observation d’un an.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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