+5.3 PD calibration
---+70. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78) …
---+71. L’établissement ne devrait exclure des observations du calcul du taux de défaut à un an …
---+72. Les établissements devraient documenter tout nettoyage des données conformément à l’article 32 …
---+73. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du …
---+74. Lorsqu’ils affectent des débiteurs ou des expositions à des échelons ou des catégories aux fins …
---+75. Les établissements devraient calculer le taux de défaut à un an également pour le sous-ensemble …
---+76. Aux fins des points 73 à 75, un débiteur doit être inclus dans le dénominateur et, le cas …
---+77. En tout état de cause, les établissements devraient garantir que chaque débiteur en défaut …
---+78. Afin de choisir une approche de calcul appropriée comme prévu au point 80, les établissements …
---+79. Le taux de défaut moyen à un an observé («taux de défaut moyen observé») devrait être calculé …
---+80. Les établissements devraient choisir une approche appropriée entre une approche reposant sur …
---+81. Aux fins des points 79 et 80, les établissements devraient calculer le taux de défaut moyen …
---+82. Aux fins de la définition de la période d’observation historique visée à l’article 180 …
---+83. Aux fins d’évaluation de la représentativité de la période d’observation historique visée au …
---+84. Lorsque la période d’observation historique visée au point 82 est représentative de la …
---+85. Lorsque la période d’observation historique visée au point 82 n’est pas représentative de la …
---+86. Dans le cas exceptionnel où le taux de défaut moyen à long terme est inférieur à la moyenne de …
---+87. Les établissements devraient disposer de procédures saines et bien définies garantissant un …
---+88. Les établissements devraient stocker et décrire dans la documentation du modèle de PD …
---+89. Les établissements devraient réaliser le calibrage après avoir tenu compte de l’éventuel …
---+90. La procédure de regroupement des débiteurs ou des expositions dans des échelons ou des …
---+91. Compte tenu de la disponibilité des données, de la structure du modèle et du portefeuille ainsi …
---+92. Aux fins de la définition des estimations de PD visées au point 91, le calibrage devrait tenir …
---+93. Indépendamment de l’approche choisie, parmi celles prévues au point 92, les établissements …
---+94. Aux fins de la définition des estimations de PD reposant sur une mise en correspondance avec …
---+95. Lorsqu’ils déduisent des estimations de PD des estimations de pertes et des LGD conformément à …
---+96. Pour pouvoir utiliser des estimations directes de PD pour le calcul des exigences de fonds …
---+97. Les établissements peuvent répartir les expositions couvertes par le même modèle de PD dans …
---+98. Lorsque des méthodes de notation sont utilisées, les établissements devraient garantir ce qui …
---+99. Le calibrage ne devrait pas influencer le classement des débiteurs ou des expositions dans un …

5.3 PD calibration

5.3.1 Data requirements for the calculation of observed default rates

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
70. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78) …

Aux fins du calcul du taux de défaut à un an au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 78), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient garantir l’exhaustivité des données quantitatives et qualitatives et des autres informations en rapport avec le dénominateur et le numérateur visées aux points 73 et 74 et utilisées pour calculer le taux de défaut moyen observé. Les établissements devraient notamment garantir qu’à tout le moins, les données suivantes concernant la période d’observation pertinente visées aux points 82 à 83 sont dûment stockées et disponibles:

  • (a) les critères visant à recenser le type pertinent d’expositions couvert par le modèle de PD examiné;
  • (b) les critères visant à recenser les segments de calibrage;
  • (c) les facteurs de risque utilisés pour différencier les risques; lorsqu’aucune donnée historique n’est disponible pour facteur de risque nouvellement pertinent qui a été intégré dans le modèle, les établissements devraient s’efforcer de minimiser les données manquantes sur les facteurs de risque dans le temps comme prévu au point 51a) et appliquer un ajustement approprié et une marge de prudence conformément à la section 4.4;
  • (d) tous les numéros d’identification des débiteurs et des expositions pertinents pour le calcul du taux de défaut, en tenant compte des situations où le numéro d’identification a été modifié au fil du temps, y compris les modifications dues à la restructuration des expositions.
71. L’établissement ne devrait exclure des observations du calcul du taux de défaut à un an …

L’établissement ne devrait exclure des observations du calcul du taux de défaut à un an uniquement dans les deux cas suivants:

  • (a) les débiteurs inclus à tort dans l’ensemble de données de cas défauts, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’un défaut au sens de la définition du défaut prévue à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 et précisée davantage dans les orientations sur l’application de la définition de défaut d’un débiteur au titre dudit article, ne devraient pas être inclus dans le numérateur du taux de défaut à un an;
  • (b) les débiteurs affectés à tort au modèle de notation examiné, alors qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de ce modèle de notation, devraient être exclus tant du numérateur que du dénominateur du taux de défaut à un an.
72. Les établissements devraient documenter tout nettoyage des données conformément à l’article 32 …

Les établissements devraient documenter tout nettoyage des données conformément à l’article 32, paragraphe 3, point b), des NTR sur la méthode d’évaluation NI concernant le calcul du taux de défaut à un an et notamment:

  • (a) pour les modèles de PD ne concernant pas la clientèle de détail, une liste de toutes les observations dans l’ensemble de données qui ont été exclues conformément au point 71, avec justification au cas par cas;
  • (b) pour les modèles de PD concernant la clientèle de détail, des informations sur les motifs et la quantité des exclusions d’observations effectuées conformément au point 71.

5.3.2 Calcul des taux de défaut à un an

73. Aux fins du calcul du taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du …

Aux fins du calcul du taux de défaut à un an visé à l’article 4, paragraphe 1, point 78), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient garantir les deux éléments suivants:

  • (a) que le dénominateur consiste en un nombre de débiteurs non défaillants avec une obligation de crédit observée au début de la période d’observation d’un an; dans ce contexte, une obligation de crédit fait référence:
  • (i) à tout élément de bilan, y compris tout montant de principal, d’intérêts et de frais;
  • (ii) tout élément de hors bilan, y compris les garanties émises par l’établissement en tant que garant;
  • (b) que le numérateur inclut tous les débiteurs pris en compte dans le dénominateur qui ont eu au moins un événement de défaut au cours de la période d’observation d’un an.
74. Lorsqu’ils affectent des débiteurs ou des expositions à des échelons ou des catégories aux fins …

Lorsqu’ils affectent des débiteurs ou des expositions à des échelons ou des catégories aux fins du calcul du taux de défaut à un an, les établissements devraient tenir compte des cas de non-respect des affectations produites par le système, mais ils ne devraient pas rendre compte dans cette affectation des éventuels effets de substitution dus à l’atténuation du risque de crédit ni les éventuels ajustements prudents ex-post introduits conformément à la section 8.1. Lorsque le taux de défaut à un an est calculé par échelon ou catégorie de notation, le dénominateur devrait faire référence à tous les débiteurs affectés à un échelon ou une catégorie de notation au début de la période d’observation. Lorsque le taux de défaut à un an est calculé au niveau du portefeuille, le dénominateur devrait faire référence à tous les débiteurs affectés au segment de calibrage pertinent au début de la période d’observation.

75. Les établissements devraient calculer le taux de défaut à un an également pour le sous-ensemble …

Les établissements devraient calculer le taux de défaut à un an également pour le sous-ensemble de débiteurs avec une obligation de crédit sans notation au début de la période d’observation pertinente, mais relevant du champ d’application du modèle examiné («notations manquantes»), même si ces débiteurs ont été affectés à un échelon ou une catégorie de notation de manière prudente aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Les débiteurs dont les notations reposent sur des informations manquantes ou partiellement manquantes ou dont la notation est périmée mais toujours considérée valable par l’établissement ne devraient pas être considérés comme des notations manquantes.

76. Aux fins des points 73 à 75, un débiteur doit être inclus dans le dénominateur et, le cas …

Aux fins des points 73 à 75, un débiteur doit être inclus dans le dénominateur et, le cas échéant, dans le numérateur, également en cas de migration à un échelon ou une catégorie de notation ou un modèle de notation, un système de notation ou une approche du calcul des exigences en fonds propres différents dans la période d’observation ou lorsque les obligations de crédit correspondantes ont été vendues, annulées, remboursées ou clôturées de quelque manière que ce soit au cours de la période d’observation. Les établissements devraient analyser si de telles migrations ou ventes d’obligations de crédit introduisent un biais dans le taux de défaut et, si oui, ils devraient rendre compte de ce fait dans un ajustement approprié et envisager une marge de prudence adéquate.

77. En tout état de cause, les établissements devraient garantir que chaque débiteur en défaut …

En tout état de cause, les établissements devraient garantir que chaque débiteur en défaut n’est comptabilisé qu’une seule fois dans le numérateur et le dénominateur du calcul du taux de défaut à un an, même lorsque le débiteur a fait l’objet de défaut plus d’une fois au cours de la période d’un an pertinente.

78. Afin de choisir une approche de calcul appropriée comme prévu au point 80, les établissements …

Afin de choisir une approche de calcul appropriée comme prévu au point 80, les établissements devraient évaluer les taux de défaut à un an observés dans la période d’observation historique au moins une fois par trimestre. 5.3.3 Calcul du taux de défaut moyen observé

79. Le taux de défaut moyen à un an observé («taux de défaut moyen observé») devrait être calculé …

Le taux de défaut moyen à un an observé («taux de défaut moyen observé») devrait être calculé pour chaque échelon ou catégorie de notation et, en plus, pour le type d’expositions pertinent couvert par le modèle de PD ainsi que pour tout segment de calibrage pertinent.

80. Les établissements devraient choisir une approche appropriée entre une approche reposant sur …

Les établissements devraient choisir une approche appropriée entre une approche reposant sur des intervalles de temps d’un an se chevauchant et une approche reposant sur des intervalles de temps d’un an ne se chevauchant pas, afin de calculer le taux de défaut moyen observé sur la base d’une analyse documentée. Cette analyse devrait inclure au moins les informations suivantes:

  • (a) une analyse du biais éventuel en raison du taux de contrats à court terme et de contrats résiliés qui ne peuvent être observés au cours des périodes pertinentes d’un an;
  • (b) une analyse du biais éventuel en raison des dates spécifiques de calcul choisies;
  • (c) pour les établissements utilisant des intervalles de temps d’un an se chevauchant, une analyse du biais potentiellement significatif en raison de la surpondération implicite de la période de temps au cours de laquelle il y a chevauchement;
  • (d) une analyse du biais potentiellement significatif en raison de l’effet saisonnier lié aux dates de calcul choisies.
81. Aux fins des points 79 et 80, les établissements devraient calculer le taux de défaut moyen …

Aux fins des points 79 et 80, les établissements devraient calculer le taux de défaut moyen observé comme la moyenne arithmétique de tous les taux de défaut à un an calculés conformément aux points 73 à 76. Dans le cas de modèles de PD pour la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent calculer le taux de défaut moyen observé comme une moyenne pondérée des taux de défaut à un an, lorsqu’un établissement n’accorde pas la même importance aux données historiques au motif que des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte conformément à l’article 180, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 575/2013.

5.3.4 Taux de défaut moyen à long terme

82. Aux fins de la définition de la période d’observation historique visée à l’article 180 …

Aux fins de la définition de la période d’observation historique visée à l’article 180, paragraphe 1, point h), et à l’article 180, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 575/2013, des observations supplémentaires sur les cinq dernières années, par rapport au moment du calibrage du modèle, devraient être considérées pertinentes lorsque ces observations sont requises afin que la période d’observation historique reflète la fourchette probable de variabilité des taux de défaut de ce type d’expositions comme prévu à l’article 49, paragraphe 3, des NTR sur la méthode d’évaluation NI.

83. Aux fins d’évaluation de la représentativité de la période d’observation historique visée au …

Aux fins d’évaluation de la représentativité de la période d’observation historique visée au point 82 pour la fourchette probable de variabilité des taux de défaut à un an, les établissements devraient évaluer si la période d’observation historique comporte un mélange représentatif de bonnes et de mauvaises années et ils devraient tenir compte de tous les éléments suivants:

  • (a) la variabilité de tous les taux de défaut à un an observés;
  • (b) l’existence, l’absence ou la prévalence de taux de défaut à un an se rapportant aux mauvaises années telles que reflétées par les indicateurs économiques pertinents pour le type d’expositions examiné au cours de la période d’observation historique;
  • (c) les modifications significatives intervenues dans l’environnement économique, juridique ou commercial au cours de la période d’observation historique.
84. Lorsque la période d’observation historique visée au point 82 est représentative de la …

Lorsque la période d’observation historique visée au point 82 est représentative de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut, le taux de défaut moyen à long terme devrait être calculé comme la moyenne observée des taux de défaut à un an au cours de cette période.

85. Lorsque la période d’observation historique visée au point 82 n’est pas représentative de la …

Lorsque la période d’observation historique visée au point 82 n’est pas représentative de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut prévue à l’article 49, paragraphe 4, des NTR sur la méthode d’évaluation NI, les établissements devraient appliquer ce qui suit:

  • (a) lorsque la période d’observation historique ne comporte aucune mauvaise année ou ne comporte pas suffisamment de mauvaises années, la moyenne des taux de défaut à un an observés devrait être ajustée afin d’estimer un taux de défaut moyen à long terme;
  • (b) lorsque les mauvaises années sont sur-représentées dans la période d’observation historique, la moyenne des taux de défaut à un an observés peut être ajustée afin d’estimer un taux de défaut moyen à long terme, lorsqu’il existe une corrélation significative entre les indicateurs économiques visés au point 83(b) et les taux de défaut à un an disponibles.

Les établissements devraient garantir que, à la suite des ajustements visés aux points a) et b), le taux de défaut moyen à long terme ajusté rend compte de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut.

86. Dans le cas exceptionnel où le taux de défaut moyen à long terme est inférieur à la moyenne de …

Dans le cas exceptionnel où le taux de défaut moyen à long terme est inférieur à la moyenne de tous les taux de défaut à un an observés en raison d’un ajustement effectué conformément au point 85, les établissements devraient comparer leurs taux de défaut moyens à long terme ajustés au plus élevé des taux suivants:

  • (a) la moyenne observée des taux de défaut à un an des cinq dernières années;
  • (b) la moyenne observée de tous les taux de défaut à un an disponibles.

Les établissements devraient justifier le sens et l’ampleur de l’ajustement, y compris l’adéquation de la marge de prudence envisagée, conformément aux exigences prévues à l’article 49, paragraphe 4, point b), des NTR sur la méthode d’évaluation NI et à la section 4.4. En outre, lorsque le taux de défaut moyen à long terme ajusté est inférieur à la plus élevée des deux valeurs visées aux points a) et b), les établissements devraient justifier en particulier pourquoi ces deux valeurs ne sont pas appropriées.

5.3.5 Calibrage par rapport au taux de défaut moyen à long terme

87. Les établissements devraient disposer de procédures saines et bien définies garantissant un …

Les établissements devraient disposer de procédures saines et bien définies garantissant un calibrage solide en incluant tous les éléments suivants dans leur procédure de calibrage:

  • (a) tests de calibrage quantitatif par échelon ou catégorie de notation;
  • (b) tests de calibrage quantitatif au niveau du segment de calibrage;
  • (c) analyses qualitatives supplémentaires, tels que jugements d’expert sur la forme résultante de la distribution des débiteurs, le nombre minimal de débiteurs par échelon et la prévention d’une concentration indue dans certains échelons ou certaines catégories.
88. Les établissements devraient stocker et décrire dans la documentation du modèle de PD …

Les établissements devraient stocker et décrire dans la documentation du modèle de PD l’échantillon de calibrage associé à chaque segment de calibrage. Afin de garantir le respect des dispositions des articles 180, paragraphe 1, point a), ou 180, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient parvenir à un équilibre approprié entre, d’une part, la comparabilité de l’échantillon de calibrage avec le portefeuille d’application en ce qui concerne les caractéristiques du débiteur et de l’opération et, d’autre part, son caractère représentatif de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut prévue à la section 5.3.4.

89. Les établissements devraient réaliser le calibrage après avoir tenu compte de l’éventuel …

Les établissements devraient réaliser le calibrage après avoir tenu compte de l’éventuel non-respect des affectations des débiteurs à des échelons ou des catégories produites par le système et avant avoir appliqué la marge de prudence ou les planchers aux estimations de PD visés à l’article 160, paragraphe 1, et à l’article 163, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013. Lorsqu’une méthode de classement ou une politique de non-respect des affectations produites par le système a été modifiée au fil du temps, les établissements devraient analyser les effets de ces modifications sur la fréquence et la portée du non-respect des affectations produites par le système et en tenir compte de manière appropriée.

90. La procédure de regroupement des débiteurs ou des expositions dans des échelons ou des …

La procédure de regroupement des débiteurs ou des expositions dans des échelons ou des catégories, notamment lorsque les établissements réalisent ce regroupement en recensant des intervalles de valeurs de notes reflétant un niveau de PD prédéfini attribué à un échelon d’une échelle, peut être réalisée lors du calibrage.

91. Compte tenu de la disponibilité des données, de la structure du modèle et du portefeuille ainsi …

Compte tenu de la disponibilité des données, de la structure du modèle et du portefeuille ainsi que des exigences commerciales, les établissements devraient choisir une méthode appropriée pour réaliser le calibrage conformément aux principes suivants:

  • (a) les établissements peuvent choisir l’un des types de calibrage suivants:
  • (i) calibrage conformément à l’article 180, paragraphe 1, point a), ou à l’article 180, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 575/2013;
  • (ii) calibrage conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 lu conjointement avec l’article 180, paragraphe 1, point a), ou l’article 180, paragraphe 2, point a), dudit règlement, si une échelle de notation continue est utilisée;
  • (b) pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales ainsi que pour les expositions sous forme d’actions lorsqu’un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l’article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements peuvent choisir un des types de calibrage suivants:
  • (i) calibrage reposant sur une mise en correspondance avec l’échelle de notation utilisée par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) ou un organisme similaire conformément à l’article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 575/2013;
  • (ii) pour un modèle statistique de prévision du défaut, conformément à la section 4 des NTR sur la méthode d’évaluation NI, lorsque les PD sont estimées comme de simples moyennes des estimations de la probabilité de défauts afférentes à chaque débiteur de cet échelon ou catégorie conformément à l’article 180, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 575/2013, calibrage au niveau des segments de calibrage appropriés des estimations de la probabilité de défaut pertinentes;
  • (c) pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent choisir un calibrage reposant sur les pertes totales et les LGD conformément à l’article 180, paragraphe 2, point b), et à l’article 180, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 575/2013;
  • (d) pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent choisir un calibrage reposant sur la perte anticipée et les LGD conformément à l’article 180, paragraphe 1, point b), et à l’article 180, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013.
92. Aux fins de la définition des estimations de PD visées au point 91, le calibrage devrait tenir …

Aux fins de la définition des estimations de PD visées au point 91, le calibrage devrait tenir compte soit:

  • (a) du taux de défaut moyen à long terme au niveau de l’échelon ou de la catégorie, auquel cas les établissements devraient prévoir des tests de calibrage supplémentaires au niveau du segment de calibrage pertinent; soit
  • (b) du taux de défaut moyen à long terme au niveau du segment de calibrage, auquel cas les établissements devraient prévoir des tests de calibrage supplémentaires au niveau des échelons ou catégories pertinents ou, lorsqu’ils utilisent des estimations directes de PD conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, au niveau approprié pour l’application du modèle de probabilité.
93. Indépendamment de l’approche choisie, parmi celles prévues au point 92, les établissements …

Indépendamment de l’approche choisie, parmi celles prévues au point 92, les établissements devraient évaluer l’effet potentiel de la méthode de calibrage choisie sur le comportement des estimations de PD dans le temps.

94. Aux fins de la définition des estimations de PD reposant sur une mise en correspondance avec …

Aux fins de la définition des estimations de PD reposant sur une mise en correspondance avec une échelle de notation externe comme prévu au point 91(b) ((i)), les établissements devraient baser les taux de défaut observés pour les échelons de l’organisme externe sur une série temporelle représentative de la fourchette probable de la variabilité des taux de défaut pour les échelons et les catégories d’un portefeuille spécifique.

95. Lorsqu’ils déduisent des estimations de PD des estimations de pertes et des LGD conformément à …

Lorsqu’ils déduisent des estimations de PD des estimations de pertes et des LGD conformément à l’article 161, paragraphe 2, et à l’article 180, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient utiliser un EDR incluant les pertes réalisées sur tous les défauts recensés au cours de la période d’observation historique précisée conformément à la section 6.3.2.1 ainsi que les facteurs de perte pertinents.

96. Pour pouvoir utiliser des estimations directes de PD pour le calcul des exigences de fonds …

Pour pouvoir utiliser des estimations directes de PD pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient démontrer que les hypothèses théoriques du modèle de probabilité sous-tendant la méthode d’estimation sont réalisées à un degré suffisant dans la pratique et que le taux de défaut moyen à long terme est conservé. Plus particulièrement, toutes les exigences en matière de données et de caractère représentatif devraient être respectées, y compris celles prévues à l’article 174, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, et la définition du défaut devrait être appliquée conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013. L’utilisation de PD continues et le lissage des taux de défaut ne devraient en aucun cas être adoptés pour surmonter l’absence de données, la faible capacité de discrimination ou toute autre faiblesse dans l’attribution de la notation ou la procédure d’estimations de PD ou pour réduire des exigences de fonds propres.

97. Les établissements peuvent répartir les expositions couvertes par le même modèle de PD dans …

Les établissements peuvent répartir les expositions couvertes par le même modèle de PD dans autant de segments de calibrage différents que nécessaire, lorsqu’un ou plusieurs sous-ensembles de ces expositions présentent un niveau de risque considérablement différent. À cette fin, les établissements devraient utiliser des facteurs de segmentation pertinents et ils devraient justifier et documenter l’utilisation et la portée des segments de calibrage.

98. Lorsque des méthodes de notation sont utilisées, les établissements devraient garantir ce qui …

Lorsque des méthodes de notation sont utilisées, les établissements devraient garantir ce qui suit:

  • (a) lorsque la méthode de notation utilisée est modifiée, les établissements examinent s’il est nécessaire de calculer à nouveau les notes des débiteurs ou des expositions sur la base de l’ensemble de données d’origine au lieu d’utiliser des notes qui ont été calculées sur la base de versions antérieures de la méthode de notation et, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un nouveau calcul, les établissements évaluent les effets potentiels et tiennent compte de ces effets par le biais d’une hausse appropriée de la marge de prudence dans leur estimations de PD;
  • (b) lorsque l’article 180, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 575/2013 s’applique, les estimations de PD déduites comme une simple moyenne d’estimations de PD séparées sont adéquates pour les échelons pertinents, en appliquant des tests de calibrage à ces estimations au niveau d’un échelon, sur la base de taux de défaut à un an représentatifs de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut.
99. Le calibrage ne devrait pas influencer le classement des débiteurs ou des expositions dans un …

Le calibrage ne devrait pas influencer le classement des débiteurs ou des expositions dans un segment de calibrage autrement que dans chaque échelon ou catégorie.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/