+120. Conformément au point 115 (f), les établissements peuvent préciser et reconnaître toute autre …
|
120. Conformément au point 115 (f), les établissements peuvent préciser et reconnaître toute autre …
Conformément au point 115 (f), les établissements peuvent préciser et reconnaître toute autre forme de réalisation des sûretés appropriée pour les types de sûretés utilisés par l’établissement, éligibles selon le cadre juridique applicable. Lorsqu’ils reconnaissent ses autres formes de réalisation des sûretés, les établissements devraient tenir compte du fait que la sûreté peut prendre des formes variées et que différentes formes de sûretés peuvent se rapporter au même actif. Lorsque des formes différentes de sûreté se réfèrent au même actif mais la réalisation d’une des sûretés ne fait pas baisser la valeur de l’autre, les établissements devraient les considérer comme des sûretés séparées dans la procédure d’estimation de la LGD. Plus particulièrement, les établissements devraient reconnaître séparément la forme de sûreté donnant lieu à un droit de saisir ou de vendre l’actif (par exemple, une hypothèque) et la forme de sûreté donnant lieu à un droit de récupérer des flux de trésorerie émanant de l’actif (par exemple, la cession de loyers ou de redevances).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|