+6.1 General requirements specific to LGD estimation
---+100. Les établissements ayant obtenu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD …
---+101. Aux fins des estimations de LGD, en ce qui concerne les défauts reconnus sur une facilité de …
---+102. Les établissements devraient estimer leurs propres LGD sur la base de leur propre expérience …
---+103. Lorsque, dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail et de créances achetées sur des …
---+104. Un modèle de LGD peut comporter plusieurs méthodes différentes, notamment en ce qui concerne …
---+105. Les établissements devraient être en mesure de démontrer que les méthodes qu’ils choisissent …
---+106. Les méthodes utilisées par l’établissement pour estimer la LGD, les hypothèses sous-tendant …
---+107. Aux fins des estimations de LGD, les établissements devraient utiliser un EDR couvrant tous …
---+108. Les établissements devraient inclure dans l’EDR des informations sur les résultats des …
---+109. L’EDR devrait inclure au moins les informations suivantes: (a) les caractéristiques du risque …
---+110. Conformément à l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements …
---+111. Lorsqu’ils déduisent des estimations de LGD de pertes réalisées et d’estimations appropriées …
---+112. Lorsque des informations agrégées sont collectées et stockées, les établissements devraient …
---+113. Les établissements devraient démontrer qu’ils collectent et stockent dans leurs bases de …
---+114. Les établissements devraient adopter des mesures raisonnables afin de reconnaître les sources …
---+115. Les établissements devraient reconnaître les recouvrements comme émanant de sûretés dans tous …
---+116. Aux fins du point 115 (b), les établissements devraient définir la valeur de saisie comme la …
---+117. Les établissements devraient examiner si la valeur de saisie reflète de manière adéquate la …
---+118. En tout état de cause, la saisie de sûretés devrait être reconnue au moment de la saisie et …
---+119. Toute vente d’obligations de crédit conformément au point 115 (d) devrait être incluse dans …
---+120. Conformément au point 115 (f), les établissements peuvent préciser et reconnaître toute autre …

6.1 General requirements specific to LGD estimation

6.1.1 LGD estimation methodologies

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
100. Les établissements ayant obtenu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD …

Les établissements ayant obtenu l’autorisation d’utiliser leurs propres estimations de LGD conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 devraient attribuer une estimation de LGD à chaque exposition sur laquelle il n’y a pas eu défaut et une estimation de «LGD pour expositions sur lesquelles il y a eu défaut» et de EL BE à chaque exposition sur laquelle il y a eu défaut dans le champ d’application du système de notation, sous réserve d’une telle autorisation conformément aux articles 172 et 173 du règlement (UE) n° 575/2013. Les établissements devraient estimer les LGD pour tous les échelons des facilités de crédit de l’échelle distincte de notation des facilités de crédit ou pour toutes les catégories intégrées dans le système de notation. Aux fins des estimations de LGD, les établissements devraient traiter chaque facilité de crédit en défaut comme une observation de défaut distincte, sauf si plusieurs défauts indépendants reconnus sur une facilité de crédit unique ne satisfont pas aux conditions prévues au point 101.

101. Aux fins des estimations de LGD, en ce qui concerne les défauts reconnus sur une facilité de …

Aux fins des estimations de LGD, en ce qui concerne les défauts reconnus sur une facilité de crédit unique, lorsque la période écoulée entre le moment de retour de l’exposition au statut de non-défaut et la classification ultérieure comme exposition en défaut est inférieure à neuf mois, les établissements devraient traiter une telle exposition comme ayant été constamment en défaut à compter du premier moment de survenance du défaut. Les établissements peuvent préciser une période supérieure à neuf mois afin de considérer deux défauts ultérieurs comme un défaut unique dans l’estimation de LGD, si cela est approprié pour le type spécifique d’expositions et rend compte de la signification économique de l’expérience de défaut.

102. Les établissements devraient estimer leurs propres LGD sur la base de leur propre expérience …

Les établissements devraient estimer leurs propres LGD sur la base de leur propre expérience de perte et de recouvrement, comme reflétée dans les données historiques sur les expositions en défaut. Les établissements peuvent compléter leurs propres données historiques sur les expositions en défaut avec des données externes. Plus particulièrement, les établissements ne devraient pas déduire leurs estimations de LGD uniquement à partir des prix du marché des instruments financiers, y compris, à titre d’exemple, des prêts, obligations ou autres contrats sur défaut de crédit négociables, mais ils peuvent utiliser ces informations afin de compléter leurs propres données historiques.

103. Lorsque, dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail et de créances achetées sur des …

Lorsque, dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail et de créances achetées sur des entreprises, les établissements déduisent des estimations de LGD de pertes réalisées et d’estimations appropriées de PD conformément à l’article 161, paragraphe 2, et à l’article 181, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, ils devraient garantir ce qui suit:

  • (a) la procédure pour estimer les pertes totales respecte les exigences prévues à l’article 179 du règlement (UE) n° 575/2013 et le résultat est cohérent avec le concept de LGD visé à l’article 181, paragraphe 1, point a), dudit règlement, ainsi qu’avec les exigences précisées au chapitre 6, et notamment avec le concept de perte économique tel que précisé à la section 6.3.1;
  • (b) la procédure pour estimer la PD respecte les exigences prévues aux articles 179 et 180 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que les exigences précisées au chapitre 5.
104. Un modèle de LGD peut comporter plusieurs méthodes différentes, notamment en ce qui concerne …

Un modèle de LGD peut comporter plusieurs méthodes différentes, notamment en ce qui concerne les différents types de garantie qui sont combinés pour parvenir à la LGD pour une facilité de crédit spécifique.

105. Les établissements devraient être en mesure de démontrer que les méthodes qu’ils choisissent …

Les établissements devraient être en mesure de démontrer que les méthodes qu’ils choisissent aux fins des estimations de LGD sont appropriées compte tenu de leurs activités et du type d’expositions auquel les estimations s’appliquent et ils devraient être en mesure de justifier les hypothèses théoriques sous-tendant ces méthodes. Les méthodes utilisées pour les estimations de LGD devraient, notamment, être cohérentes avec les politiques de recouvrement adoptées par l’établissement et elles devraient tenir compte des éventuels scénarios de recouvrement ainsi que des différences potentielles de l’environnement juridique des juridictions concernées.

106. Les méthodes utilisées par l’établissement pour estimer la LGD, les hypothèses sous-tendant …

Les méthodes utilisées par l’établissement pour estimer la LGD, les hypothèses sous-tendant ces méthodes, la prise en compte par l’établissement d’un éventuel ralentissement économique, la longueur des séries de données utilisées, la marge de prudence, le jugement humain et, le cas échéant, le choix des facteurs de risque, devraient tenir compte du type d’expositions auquel ils s’appliquent.

6.1.2 Exigences en matière de données pour l’estimation de LGD

107. Aux fins des estimations de LGD, les établissements devraient utiliser un EDR couvrant tous …

Aux fins des estimations de LGD, les établissements devraient utiliser un EDR couvrant tous les éléments suivants:

  • (a) tous les défauts recensés au cours de la période d’observation historique précisée conformément à la section 6.3.2.1;
  • (b) toute les données nécessaires pour calculer les LGD réalisées conformément à la section 6.3.1;
  • (c) les facteurs pertinents qui peuvent être utilisés pour regrouper les expositions sur lesquelles il y a eu défaut de manière significative et les facteurs pertinents de perte, y compris leurs valeurs au moment du défaut et au moins au cours de l’année antérieure au défaut, le cas échéant.
108. Les établissements devraient inclure dans l’EDR des informations sur les résultats des …

Les établissements devraient inclure dans l’EDR des informations sur les résultats des procédures de recouvrement, y compris les recouvrements et les coûts, se rapportant séparément à chaque exposition sur laquelle il y a eu défaut. À cette fin, les établissements devraient inclure dans l’EDR les éléments suivants:

  • (a) des informations sur les résultats des procédures de recouvrement non achevées jusqu’à la date de référence pour l’estimation des LGD;
  • (b) des informations sur les résultats de procédures de recouvrement au niveau du portefeuille, lorsqu’une telle agrégation des informations est justifiée, et notamment dans le cas de coûts indirects et de vente d’un portefeuille d’obligations de crédit;
  • (c) des informations sur des données externes ou centralisées utilisées pour estimer les LGD.
109. L’EDR devrait inclure au moins les informations suivantes: (a) les caractéristiques du risque …

L’EDR devrait inclure au moins les informations suivantes:

  • (a) les caractéristiques du risque afférent au débiteur, à l’opération et à l’établissement ainsi que les facteurs externes visés au point 121 représentant des facteurs de risque potentiels aux dates de référence pertinentes comme prévu au point 122;
  • (b) le moment (la date) du défaut;
  • (c) tous les événements déclencheurs de défaut survenus, y compris les événements d’arriéré et les événements d’incapacité probable d’honorer le crédit, même après le recensement d’un défaut; en cas d’expositions soumises à une restructuration en urgence, la réduction de l’obligation financière a diminué calculée conformément aux orientations de l’ABE sur la définition du défaut;
  • (d) l’encours de l’exposition au moment du défaut, y compris le principal, les intérêts et les frais;
  • (e) les montants et le calendrier des prélèvements supplémentaires après le défaut;
  • (f) les montants et le calendrier des annulations de créances;
  • (g) la valeur des sûretés associées à l’exposition et, le cas échéant, le type d’évaluation (par exemple, valeur de marché ou valeur hypothécaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 74) et 76), du règlement (UE) n° 575/2013), la date de l’évaluation, une indication concernant la vente éventuelle de la sûreté et le prix de vente;
  • (h) des informations sur toute dépendance entre le risque afférent au débiteur et le risque présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté;
  • (i) les types, les montants et les échéances des protections non financées du crédit, y compris la définition et la qualité de crédit du fournisseur de protection;
  • (j) les montants, le calendrier et les sources des recouvrements;
  • (k) les montants, le calendrier et les sources des coûts directs associés à la procédure de recouvrement;
  • (l) une définition claire du type d’achèvement de la procédure de recouvrement;
  • (m) le cas échéant, les asymétries de devises entre deux ou plusieurs des éléments suivants: l’unité monétaire utilisée par l’établissement pour ses états financiers, l’obligation sous-jacente, l’éventuelle protection financée ou non financée du crédit et les éventuels flux de trésorerie résultant de la liquidation des actifs du débiteur;
  • (n) le montant des pertes réalisées.
110. Conformément à l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements …

Conformément à l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements peuvent utiliser diverses méthodes pour évaluer la garantie sous forme de sûreté immobilière, y compris notamment la valeur de marché ou la valeur hypothécaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 74) et 76), dudit règlement. Lorsque les établissements utilisent différentes approches pour évaluer les biens immobiliers garantissant des expositions comprises dans le champ d’application d’un certain système de notation, ils devraient collecter et stocker dans l’EDR les informations sur le type d’évaluation et ils devraient utiliser ces informations de manière cohérente dans l’estimation de LGD et dans l’application des estimations de LGD.

111. Lorsqu’ils déduisent des estimations de LGD de pertes réalisées et d’estimations appropriées …

Lorsqu’ils déduisent des estimations de LGD de pertes réalisées et d’estimations appropriées de PD conformément à l’article 161, paragraphe 2, et à l’article 181, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements devraient utiliser un EDR qui inclue les pertes réalisées sur tous les défauts recensés au cours de la période d’observation historique précisée conformément à la section 6.3.2.1 et les facteurs de perte pertinents.

112. Lorsque des informations agrégées sont collectées et stockées, les établissements devraient …

Lorsque des informations agrégées sont collectées et stockées, les établissements devraient élaborer une méthode appropriée pour affecter les recouvrements et les coûts à chacune des expositions sur lesquelles il y a eu défaut et ils devraient appliquer cette méthode de manière cohérente à toutes les expositions et au fil du temps. En tout état de cause, les établissements devraient démontrer que la procédure d’affectation des recouvrements et des coûts est efficace et qu’elle ne produit pas d’estimations de LGD biaisées.

113. Les établissements devraient démontrer qu’ils collectent et stockent dans leurs bases de …

Les établissements devraient démontrer qu’ils collectent et stockent dans leurs bases de données toutes les informations requises pour calculer les coûts directs et indirects. Tous les coûts indirects significatifs devraient être affectés aux expositions correspondantes. Cette procédure d’affectation des coûts devrait reposer sur les mêmes principes et techniques utilisés par les établissements dans leurs propres systèmes de comptabilisation des coûts. Aux fins de l’affectation des coûts indirects, les établissements peuvent utiliser des méthodes reposant sur des moyennes pondérées d’exposition ou des méthodes statistiques reposant sur un échantillon représentatif de la population de débiteurs en défaut ou de facilités de crédit sur lesquelles il y a eu défaut.

114. Les établissements devraient adopter des mesures raisonnables afin de reconnaître les sources …

Les établissements devraient adopter des mesures raisonnables afin de reconnaître les sources des flux de trésorerie et de les affecter de manière adéquate à la sûreté particulière ou à la protection non financée du crédit qui a été réalisée. Lorsque la source des flux de trésorerie ne peut être identifiée, les établissements devraient préciser des politiques claires pour traiter et affecter ces flux de trésorerie de recouvrement, qui ne devraient pas produire une estimation de LGD biaisée.

6.1.3 Recouvrements émanant de sûretés

115. Les établissements devraient reconnaître les recouvrements comme émanant de sûretés dans tous …

Les établissements devraient reconnaître les recouvrements comme émanant de sûretés dans tous les cas suivants:

  • (a) la sûreté est vendue par le débiteur et le prix obtenu a été utilisé pour couvrir tout ou partie de l’encours de l’obligation de crédit sur laquelle il y a eu défaut;
  • (b) la sûreté est saisie ou vendue par l’établissement, l’entreprise mère ou l’une quelconque de ses filiales pour le compte de l’établissement;
  • (c) la sûreté est vendue dans le cadre de la vente aux enchères du bien en vertu d’un ordre judiciaire ou dans le cadre d’une procédure similaire conformément au cadre juridique applicable;
  • (d) l’obligation de crédit est vendue avec la sûreté et le prix de vente de l’obligation de crédit comportait la sûreté existante;
  • (e) en cas de crédit-bail, l’objet du crédit-bail est vendu par l’établissement;
  • (f) la sûreté est réalisée par toute autre méthode éligible selon le cadre juridique de la juridiction concernée.
116. Aux fins du point 115 (b), les établissements devraient définir la valeur de saisie comme la …

Aux fins du point 115 (b), les établissements devraient définir la valeur de saisie comme la valeur de laquelle l’obligation de crédit du débiteur a diminuée à la suite de la saisie de la sûreté et la valeur à laquelle la sûreté saisie a été enregistrée comme un actif dans le bilan de l’établissement. Lorsque ces valeurs diffèrent, les établissements devraient considérer comme valeur de saisie la valeur la plus faible. La valeur de saisie devrait être considérée comme une valeur de recouvrement à la date de la saisie et elle devrait être incluse dans le calcul de la perte économique et de la LGD réalisée conformément à la section 6.3.1.

117. Les établissements devraient examiner si la valeur de saisie reflète de manière adéquate la …

Les établissements devraient examiner si la valeur de saisie reflète de manière adéquate la valeur de la sûreté saisie, de manière cohérente avec les exigences internes fixées concernant la gestion des sûretés, la sécurité juridique et la gestion des risques. Lorsque la sûreté saisie satisfait aux critères des actifs liquides de haute qualité de niveau 1, au sens de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements peuvent tenir directement compte de la valeur de marché de la sûreté, au moment de la saisie, comme recouvrement réalisé. Dans tous les autres cas, les établissements devraient appliquer une décote appropriée à la valeur de saisie et inclure dans le calcul de la perte économique un recouvrement pour le montant de la valeur de saisie après avoir appliqué la décote appropriée. Les établissements devraient estimer cette décote en tenant compte de toutes les conditions suivantes:

  • (a) la décote devrait rendre compte des éventuelles erreurs dans l’évaluation de la sûreté au moment de la saisie, compte tenu du type d’évaluation disponible au moment de la saisie, de la date à laquelle elle a eu lieu et de la liquidité du marché pour ce type d’actif;
  • (b) la décote devrait être estimée en supposant que l’établissement a l’intention de vendre la sûreté saisie à un tiers indépendant et devrait rendre compte du prix potentiel qui pourrait être obtenu de cette vente, des coûts de la vente et de l’effet d’actualisation pour la période entre la vente et le moment de la saisie, en tenant compte de la liquidité du marché pour ce type d’actifs;
  • (c) lorsqu’il existe des observations concernant les saisies et les ventes ultérieures de types similaires de sûretés, l’estimation de la décote devrait reposer sur ces observations et elle devrait être régulièrement contrôlée ex-post; à cette fin, les établissements devraient tenir compte de tous les éléments suivants:
  • (i) la différence entre la valeur de saisie et le prix de vente, notamment lorsqu’il n’y a pas eu de modifications significatives des conditions de marché et de la conjoncture économique entre le moment de la saisie et le moment de la vente;
  • (ii) les éventuelles recettes et dépenses liées à cet actif observées entre la date de la saisie et le moment de la vente;
  • (iii) les effets d’actualisation;
  • (iv) si l’établissement a saisi la sûreté avec une intention de vente immédiate ou si une autre stratégie a été adoptée;
  • (d) lorsqu’il n’existe pas d’observations historiques concernant les saisies et les ventes ultérieures de types similaires de sûretés, l’estimation de la décote devrait reposer sur une évaluation au cas par cas, y compris l’analyse des conditions du marché et de la conjoncture économique actuelles;
  • (e) moins un établissement dispose de données sur les saisies antérieures et moins le marché est liquide pour le type spécifique d’actifs, plus les estimations résultantes sont incertaines, ce qui devrait être dûment reflété dans la marge de prudence conformément à la section 4.4.3.
118. En tout état de cause, la saisie de sûretés devrait être reconnue au moment de la saisie et …

En tout état de cause, la saisie de sûretés devrait être reconnue au moment de la saisie et elle ne devrait pas empêcher l’établissement de clôturer la procédure de recouvrement conformément au point 155.

119. Toute vente d’obligations de crédit conformément au point 115 (d) devrait être incluse dans …

Toute vente d’obligations de crédit conformément au point 115 (d) devrait être incluse dans l’estimation de LGD de manière appropriée par rapport à la méthode d’estimation de LGD compte tenu des toutes les conditions suivantes:

  • (a) lorsque les établissements vendent régulièrement des obligations de crédit dans le cadre de leurs procédures de recouvrement, ils devraient rendre compte de manière appropriée des observations se rapportant aux obligations de crédit soumises à la vente dans la procédure d’élaboration du modèle;
  • (b) lorsque les établissements ne vendent pas régulièrement des obligations de crédit dans le cadre de leurs procédures de recouvrement et que l’affectation de la partie du prix liée aux sûretés représente une contrainte excessive ou n’est pas suffisamment fiable, ils peuvent décider de ne pas tenir compte de ces observations dans la procédure d’élaboration du modèle;
  • (c) les établissements ne devraient pas traiter les recouvrements émanant de ventes d’obligations de crédit garanties comme des recouvrements réalisés sans l’utilisation de sûretés, sauf s’ils peuvent démontrer que les recouvrements se rapportant à ces sûretés ne sont pas significatifs;
  • (d) en tout état de cause, les établissements devraient inclure toutes les observations, y compris les ventes d’obligations de crédit, dans le calcul de la LGD moyenne à long terme.
120. Conformément au point 115 (f), les établissements peuvent préciser et reconnaître toute autre …

Conformément au point 115 (f), les établissements peuvent préciser et reconnaître toute autre forme de réalisation des sûretés appropriée pour les types de sûretés utilisés par l’établissement, éligibles selon le cadre juridique applicable. Lorsqu’ils reconnaissent ses autres formes de réalisation des sûretés, les établissements devraient tenir compte du fait que la sûreté peut prendre des formes variées et que différentes formes de sûretés peuvent se rapporter au même actif. Lorsque des formes différentes de sûreté se réfèrent au même actif mais la réalisation d’une des sûretés ne fait pas baisser la valeur de l’autre, les établissements devraient les considérer comme des sûretés séparées dans la procédure d’estimation de la LGD. Plus particulièrement, les établissements devraient reconnaître séparément la forme de sûreté donnant lieu à un droit de saisir ou de vendre l’actif (par exemple, une hypothèque) et la forme de sûreté donnant lieu à un droit de récupérer des flux de trésorerie émanant de l’actif (par exemple, la cession de loyers ou de redevances).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/