+208. Conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013 et aux …
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208. Conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013 et aux …
Conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 18 à 21 des NTR sur la méthode d’évaluation NI, les établissements devraient utiliser les mêmes estimations des paramètres de risque afin de calculer les exigences de fonds propres et à des fins internes, y compris des procédures de gestion des risques et de prise de décision, sauf si toutes les conditions suivantes sont satisfaites: - (a) l’écart est justifié et approprié pour le domaine spécifique d’utilisation;
- (b) l’écart ne modifie pas le classement dans l’affectation des débiteurs ou des facilités de crédit à des échelons et des catégories dans un segment de calibrage, sauf dans chaque échelon ou catégorie;
- (c) l’écart est dû à l’utilisation de paramètres à des fins internes sans tenir compte de la marge de prudence, sans planchers réglementaires, sans ajustement pour ralentissement économique dans le cas des estimations de LGD ou est dû à l’utilisation d’une méthode de calibrage différente qui peut entraîner la définition de segments de calibrage différents.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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