+15. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de …
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15. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de …
Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de portefeuille active devrait être comprise comme une gestion de portefeuille à laquelle s’applique l’un ou l’autre des éléments suivants: - (a) la gestion de portefeuille créée une dépendance entre la performance de la titrisation avec à la fois la performance des expositions sous-jacentes et celle de la gestion de portefeuille de la titrisation, empêchant ainsi l’investisseur de modéliser le risque de crédit des expositions sous-jacentes sans tenir compte de la stratégie de gestion de portefeuille du gestionnaire de portefeuille;
- (b) la gestion de portefeuille est réalisée à des fins spéculatives dans le but d’améliorer les performances, d’accroître le rendement, et de réaliser des rendements financiers globaux ou d’autres avantages purement financiers ou économiques.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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