+15. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de …

15. Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de …

Aux fins de l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, une gestion de portefeuille active devrait être comprise comme une gestion de portefeuille à laquelle s’applique l’un ou l’autre des éléments suivants:

  • (a) la gestion de portefeuille créée une dépendance entre la performance de la titrisation avec à la fois la performance des expositions sous-jacentes et celle de la gestion de portefeuille de la titrisation, empêchant ainsi l’investisseur de modéliser le risque de crédit des expositions sous-jacentes sans tenir compte de la stratégie de gestion de portefeuille du gestionnaire de portefeuille;
  • (b) la gestion de portefeuille est réalisée à des fins spéculatives dans le but d’améliorer les performances, d’accroître le rendement, et de réaliser des rendements financiers globaux ou d’autres avantages purement financiers ou économiques.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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