+29. Aux fins de l’estimation des LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement …

29. Aux fins de l’estimation des LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement …

Aux fins de l’estimation des LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 575/2013 et conformément au paragraphe 131 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD, les établissements devraient calculer les LGD réalisées pour chaque exposition couverte par un accord-cadre de compensation ou par la compensation au bilan comme étant le rapport entre la perte économique et l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut, calculé comme E* conformément au paragraphe 27 ou 28. Les établissements devraient calculer la perte économique en fonction de cet encours, et aucun flux de trésorerie résultant de la compensation ne devrait être inclus en tant que recouvrement après défaut dans la perte économique. Toutefois, dans le respect du paragraphe 131 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD, il est important de rappeler que l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut, calculé comme E*, doit inclure tout montant de principal, d’intérêts ou de frais réalisé jusqu’à présent.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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