+6.1 Effets de la protection de crédit financée
---+26. Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la …
---+27. Afin de prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit des accords-cadres de …
---+28. Afin de prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la compensation au …
---+29. Aux fins de l’estimation des LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement …
---+30. Pour la prise en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la sûreté conformément …
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6.1 Effets de la protection de crédit financée
6.1 Effets de la protection de crédit financée
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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26. Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la …
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Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la protection de crédit financée autre que les accords-cadres de compensation et que la compensation au bilan, tels que visés au paragraphe 12, aux fins de l’article 181, paragraphe 1, points c) à g), du règlement (UE) nº 575/2013.
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27. Afin de prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit des accords-cadres de …
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Afin de prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit des accords-cadres de compensation conformément à l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements devraient utiliser la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*), calculée conformément à l’article 220, paragraphe 3, ou à l’article 221, paragraphe 6, dudit règlement, comme valeur exposée au risque dans le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.
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28. Afin de prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la compensation au …
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Afin de prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la compensation au bilan conformément à l’article 166, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements devraient utiliser E*, calculée conformément à l’article 223, paragraphe 5, dudit règlement, comme valeur exposée au risque dans le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.
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29. Aux fins de l’estimation des LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement …
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Aux fins de l’estimation des LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 575/2013 et conformément au paragraphe 131 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD, les établissements devraient calculer les LGD réalisées pour chaque exposition couverte par un accord-cadre de compensation ou par la compensation au bilan comme étant le rapport entre la perte économique et l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut, calculé comme E* conformément au paragraphe 27 ou 28. Les établissements devraient calculer la perte économique en fonction de cet encours, et aucun flux de trésorerie résultant de la compensation ne devrait être inclus en tant que recouvrement après défaut dans la perte économique. Toutefois, dans le respect du paragraphe 131 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD, il est important de rappeler que l’encours de l’obligation de crédit au moment du défaut, calculé comme E*, doit inclure tout montant de principal, d’intérêts ou de frais réalisé jusqu’à présent.
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30. Pour la prise en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la sûreté conformément …
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Pour la prise en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la sûreté conformément à l’article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, les critères précisés par les établissements pour ajuster les estimations de LGD devraient: - (a) ne pas engendrer de baisse de la valeur des estimations de LGD lorsque la sûreté constitue un engagement du débiteur de rang inférieur ou égal à l’obligation du débiteur envers l’établissement;
- (b) s’agissant des créances autres que celles de premier rang, dûment prendre en compte les effets, sur les estimations de LGD, de la position subordonnée de l’établissement dans le cadre de la sûreté;
- (c) s’agissant des autres sûretés réelles, dûment prendre en compte la probable situation géographique de la sûreté durant la durée de vie du prêt, ainsi que l’influence que cela pourrait avoir sur l’éventuelle incapacité de l’établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de sa sûreté et à la réaliser, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) nº 575/2013.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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