+42. Lorsque les établissements adoptent l’une des approches décrites au paragraphe 31(a) et que les …
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42. Lorsque les établissements adoptent l’une des approches décrites au paragraphe 31(a) et que les …
Lorsque les établissements adoptent l’une des approches décrites au paragraphe 31(a) et que les estimations qui en découlent engendrent une pondération de risque inférieure à celle qui aurait été appliquée à une exposition qui, autrement, serait identique et pour laquelle l’établissement n’a pas de protection de crédit non financée, la pondération de risque finale ne saurait être inférieure à celle d’une exposition directe comparable sur le garant conformément à l’article 161, paragraphe 3, et à l’article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, c’est-à-dire que le plancher de pondération de risque s’applique.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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