+6.2 Effets de la protection de crédit non financée
---+31. Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la …
---+32. Les établissements devraient définir des politiques claires pour évaluer les effets de la …
---+33. Une protection de crédit non financée qui ne remplit pas les critères d’éligibilité applicables …
---+34. Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i) …
---+35. Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i) …
---+36. Les établissements peuvent adopter l’approche de substitution aux paramètres de risque précisée …
---+37. Lorsque les établissements adoptent l’approche de substitution aux paramètres de risque ou …
---+38. Aux fins du paragraphe 37, si une protection de crédit non financée ne couvre pas entièrement …
---+39. Lorsque les établissements adoptent l’approche de substitution aux paramètres de risque et que …
---+40. Lorsque les établissements appliquent l’approche de substitution aux paramètres de risque, les …
---+41. Lorsque les établissements ajustent les paramètres de risque de cas individuels en considérant …
---+42. Lorsque les établissements adoptent l’une des approches décrites au paragraphe 31(a) et que les …
---+43. Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul …
---+44. Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul …
---+45. Les établissements devraient calculer le plancher de pondération de risque de la façon …
---+46. Aux fins du paragraphe 45 et pour pouvoir prendre en compte les effets de plusieurs techniques …
---+47. Pour la prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit de plusieurs protections …

6.2 Effets de la protection de crédit non financée

6.2 Effets de la protection de crédit non financée

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
31. Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la …

Les établissements peuvent prendre en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la protection de crédit non financée au moyen de l’une des méthodes suivantes:

  • (a) ajustement des estimations de PD ou de LGD conformément à l’article 160, paragraphe 5, à l’article 161, paragraphe 3, et à l’article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, en fonction des critères précisés par les établissements conformément à l’article 183, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, et notamment en appliquant l’une des approches suivantes:
  • (i) quelle que soit l’approche utilisée pour les expositions directes comparables sur le garant, ajustement des échelons, des catégories ou des estimations de LGD, y compris des LGD en défaut et des EL BE , en considérant la protection de crédit non financée dans l’estimation des paramètres de risque, comme précisé dans les présentes orientations (c’est-à-dire l’approche de modélisation);
  • (ii) lorsque les expositions directes comparables sur le garant sont, ou seraient, traitées selon l’approche NI avec ou sans les propres estimations de LGD et facteurs de conversion de l’établissement concerné, remplacement des paramètres de risque PD et LGD de l’exposition sous-jacente par la PD et les LGD correspondantes d’une exposition directe comparable sur le garant, comme précisé dans les présentes orientations (c’est-à-dire approche de la substitution aux paramètres de risque);
  • (iii) quelle que soit l’approche utilisée pour les expositions directes comparables sur le garant, ajustement des échelons, des catégories ou des estimations de LGD, y compris des LGD en défaut et des EL BE , dans l’application des paramètres de risque en outrepassant le processus d’affectation à un échelon conformément à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 et à la section 8.2 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD (c’est-à-dire dérogation au processus d’affectation);
  • (b) si l’établissement applique l’approche standard pour les expositions directes comparables sur le garant, et ne prend pas en compte les effets d’atténuation du risque de crédit de la protection de crédit non financée dans les estimations de PD et de LGD conformément au point a), utilisation de la pondération de risque applicable en vertu de l’approche standard, conformément à l’article 183, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 575/2013 (c’est-à-dire approche de substitution à la pondération de risque);
  • (c) calcul du montant d’exposition pondéré conformément à l’article 153, paragraphe 3, à l’article 154, paragraphe 2, à l’article 161, paragraphe 4, et à l’article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013 (c’est-à-dire traitement des effets de double défaut).
32. Les établissements devraient définir des politiques claires pour évaluer les effets de la …

Les établissements devraient définir des politiques claires pour évaluer les effets de la protection de crédit non financée sur les paramètres de risque. Ces politiques devraient être cohérentes avec les pratiques de gestion interne des risques de l’établissement concerné, et tenir compte des exigences de l’article 183, paragraphe 2, et de l’article 183, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, ainsi que des exigences stipulées dans les présentes orientations. Les établissements devraient inclure dans ces politiques une précision claire indiquant laquelle des méthodes spécifiques visées au paragraphe 31 est utilisée pour chaque système de notation, et devraient appliquer ces politiques de façon cohérente dans le temps.

33. Une protection de crédit non financée qui ne remplit pas les critères d’éligibilité applicables …

Une protection de crédit non financée qui ne remplit pas les critères d’éligibilité applicables aux garants et garanties précisés à l’article 183, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 575/2013 et à la section 5.2 des présentes orientations ne devrait pas être prise en compte au moyen de l’une des méthodes précisées au paragraphe 31. Aux fins de l’estimation des LGD, les flux de trésorerie perçus sur l’exercice de la protection de crédit non financée inéligible devraient être traités comme s’ils avaient été perçus sans utiliser la protection de crédit non financée. Nonobstant ce traitement, les établissements devraient collecter les informations relatives à la source des flux de trésorerie liés aux protections de crédit non financées inéligibles et les affecter de façon appropriée. Les établissements devraient assurer le suivi régulier des niveaux de ces flux de trésorerie ainsi que de la mesure dans laquelle des types pertinents de protection de crédit non financée sont utilisés. Le cas échéant, les établissements devraient effectuer des ajustements appropriés afin d’éviter tout biais dans les estimations de PD et de LGD.

34. Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i) …

Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i), ils devraient considérer et, le cas échéant, prudemment prendre en compte les éléments suivants dans les estimations de LGD:

  • (a) toute asymétrie de devises entre l’obligation sous-jacente et la protection de crédit non financée;
  • (b) la mesure dans laquelle la capacité du garant à s’acquitter de l’obligation contractuelle en vertu de la convention de protection de crédit non financée est corrélée à la capacité de remboursement du débiteur;
  • (c) le statut de défaut du garant et, en conséquence, la réduction de sa capacité à s’acquitter de l’obligation contractuelle en vertu de la convention de protection de crédit non financée.
35. Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i) …

Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i), la protection de crédit non financée peut être considérée comme un facteur de risque dans le système de notation. En particulier, elle peut consister à:

  • (a) ajuster uniquement les estimations de LGD en fonction des antécédents relatifs aux effets d’atténuation du risque de crédit observés de la protection de crédit non financée sur les LGD réalisées, y compris les recouvrements réalisés et les coûts importants associés à l’exercice de la protection de crédit non financée;
  • (b) ajuster à la fois les estimations de PD et les estimations de LGD, lorsque les établissements peuvent, d’une part, apporter des constatations empiriques prouvant que l’existence de la protection de crédit non financée a une incidence sur la PD du débiteur et, d’autre part, démontrer que l’ajustement simultané des estimations de PD et des estimations de LGD n’engendre pas d’effets de double comptabilisation de la protection de crédit non financée ou de sous-estimation de la perte anticipée.

Dans tous les cas, l’ajustement des seules estimations de PD devrait être jugé inapproprié.

36. Les établissements peuvent adopter l’approche de substitution aux paramètres de risque précisée …

Les établissements peuvent adopter l’approche de substitution aux paramètres de risque précisée au paragraphe 31(a)(ii) uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

  • (a) la protection de crédit non financée est éligible en vertu des critères pertinents de protection de crédit non financée énumérés à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) nº 575/2013;
  • (b) l’établissement peut raisonnablement s’attendre à ce que les coûts directs de l’exercice de la protection de crédit non financée soient négligeables par rapport au montant couvert par la protection de crédit non financée;
  • (c) le garant n’est pas en défaut.
37. Lorsque les établissements adoptent l’approche de substitution aux paramètres de risque ou …

Lorsque les établissements adoptent l’approche de substitution aux paramètres de risque ou l’approche de substitution à la pondération de risque précisée aux paragraphes 31(a)(ii) et 31(b) respectivement, ils devraient:

  • (a) collecter et stocker des informations sur les caractéristiques et la performance du débiteur et l’exposition, et utiliser ces informations dans l’estimation de la PD du débiteur conformément aux orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD;
  • (b) aux fins de la gestion interne des risques, considérer séparément les expositions directes sur les garants et les expositions garanties par une protection de crédit non financée fournie par ces entités;
  • (c) définir un champ d’application distinct pour les modèles de LGD et calculer séparément la pondération de risque pour le type d’exposition garantie ou de partie d’exposition dont les paramètres de risque PD et LGD sont remplacés ou à laquelle la pondération de risque du garant est affectée. En ce qui concerne les expositions garanties ou les parties d’exposition incluses dans le champ d’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque ou de l’approche de substitution à la pondération de risque, les établissements ne sont pas tenus d’estimer les LGD autres que celles des expositions directes comparables sur les garants s’ils adoptent l’approche de la substitution aux paramètres de risque.
38. Aux fins du paragraphe 37, si une protection de crédit non financée ne couvre pas entièrement …

Aux fins du paragraphe 37, si une protection de crédit non financée ne couvre pas entièrement l’exposition initiale, les établissements devraient pouvoir affecter à la partie de l’exposition non couverte par cette protection les estimations de PD et de LGD applicables à l’exposition initiale sans prendre en compte l’effet de cette protection. En outre, aux fins du calcul de la LGD réalisée applicable à la partie de l’exposition non couverte par la protection de crédit non financée, les établissements devraient affecter les flux de trésorerie et les coûts de la façon suivante:

  • (a) Les flux de trésorerie reçus du garant devraient être affectés à la partie garantie de l’exposition, tandis que les flux de trésorerie provenant de toute autre source devraient être affectés à la partie de l’exposition non couverte par la protection de crédit non financée. Dans le cas d’expositions bénéficiant également d’une protection de crédit financée, les flux de trésorerie associés à la protection de crédit financée devraient être affectés à la partie de l’exposition couverte par cette protection de crédit financée, conformément aux recommandations fournies au paragraphe 46.
  • (b) Les coûts indirects devraient être affectés aux différentes parties de l’exposition conformément aux recommandations fournies au paragraphe 113 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD.
  • (c) Les coûts directs qui sont directement liés à l’exercice de la protection de crédit non financée devraient être affectés à la partie garantie des expositions, et tout autre coût direct devrait être affecté à la partie de l’exposition non couverte par la protection de crédit non financée. Dans le cas d’expositions bénéficiant également d’une protection de crédit financée, les coûts directs associés à la réalisation de la protection de crédit financée devraient être affectés à la partie garantie de l’exposition, conformément aux recommandations fournies au paragraphe 46.
39. Lorsque les établissements adoptent l’approche de substitution aux paramètres de risque et que …

Lorsque les établissements adoptent l’approche de substitution aux paramètres de risque et que le débiteur est en défaut, les dispositions suivantes s’appliquent:

  • (a) La pondération de risque de la partie garantie de l’exposition devrait correspondre à celle de l’exposition directe comparable sur le garant qui n’est pas en défaut.
  • (b) La perte anticipée de la partie garantie de l’exposition devrait correspondre à celle de l’exposition directe comparable sur le garant qui n’est pas en défaut.
  • (c) Lorsque le garant demeure en non-défaut, la partie garantie de l’exposition devrait être considérée en défaut aux fins du calcul du déficit ou de l’excédent de provisions sous l’approche NI conformément à l’article 159 du règlement (UE) nº 575/2013 et à la section 8.4 des orientations de l’ABE sur les estimations de PD et de LGD.
40. Lorsque les établissements appliquent l’approche de substitution aux paramètres de risque, les …

Lorsque les établissements appliquent l’approche de substitution aux paramètres de risque, les autres instruments de validation quantitative requis par l’article 185, point c), du règlement (UE) nº 575/2013 devraient inclure une comparaison entre la perte anticipée des expositions directes comparables sur le garant et les taux de perte observés des expositions sous-jacentes ou des parties d’exposition sur les débiteurs en défaut qui étaient considérées comme garanties avant le défaut.

41. Lorsque les établissements ajustent les paramètres de risque de cas individuels en considérant …

Lorsque les établissements ajustent les paramètres de risque de cas individuels en considérant la protection de crédit non financée au moyen de la dérogation visée au paragraphe 31(a)(iii), ils devraient pouvoir démontrer que la nature et les caractéristiques de la protection de crédit non financée ne permettent pas d’utiliser les méthodes décrites au paragraphe 31(a)(i), 31(a)(ii) ou 31(b) pour tenir compte des effets d’atténuation du risque de crédit de la protection de crédit non financée.

42. Lorsque les établissements adoptent l’une des approches décrites au paragraphe 31(a) et que les …

Lorsque les établissements adoptent l’une des approches décrites au paragraphe 31(a) et que les estimations qui en découlent engendrent une pondération de risque inférieure à celle qui aurait été appliquée à une exposition qui, autrement, serait identique et pour laquelle l’établissement n’a pas de protection de crédit non financée, la pondération de risque finale ne saurait être inférieure à celle d’une exposition directe comparable sur le garant conformément à l’article 161, paragraphe 3, et à l’article 164, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, c’est-à-dire que le plancher de pondération de risque s’applique.

43. Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul …

Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul du plancher de pondération de risque, lorsque les établissements ne sont pas autorisés par l’autorité compétente à utiliser leurs propres estimations de LGD conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 pour les expositions directes comparables sur le garant, les établissements devraient utiliser les valeurs de LGD précisées conformément à l’article 161, paragraphe 1, dudit règlement pour calculer la LGD d’une exposition directe comparable sur le garant.

44. Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul …

Aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul du plancher de pondération de risque, la valeur de la protection de crédit non financée devrait être la suivante:

  • (a) La valeur de la protection de crédit non financée devrait être précisée conformément à l’article 233 et à l’article 239, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013. Toute asymétrie d’échéances potentielle devrait être considérée dans la valeur corrigée de la protection de crédit non financée conformément à l’article 239, paragraphe 3, dudit règlement, tandis que l’échéance des expositions directes comparables sur le garant devrait être la même que celle de l’exposition sur le débiteur.
  • (b) Si la protection de crédit non financée couvre la valeur de l’exposition restant après avoir engagé des poursuites contre le débiteur et, le cas échéant, toute autre forme d’atténuation du risque de crédit, les établissements devraient estimer la valeur de la protection en fonction des expériences passées, de façon prudente.
  • (c) La valeur de la protection de crédit non financée remplissant les critères de l’article 215, paragraphe 1, point a), second alinéa, ou de l’article 215, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013 peut être le montant maximal que le fournisseur de protection s’est engagé à payer en cas de défaut ou de non-paiement de l’emprunteur, ou en cas de survenance de tout autre événement de crédit spécifique.
45. Les établissements devraient calculer le plancher de pondération de risque de la façon …

Les établissements devraient calculer le plancher de pondération de risque de la façon suivante:

  • (a) Lorsque l’exposition bénéficie de plusieurs protections de crédit non financées, chacune protégeant une partie différente de l’exposition, les établissements devraient calculer le plancher de pondération de risque comme étant la valeur moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque des expositions directes comparables sur chacun des garants.
  • (b) Lorsque l’exposition bénéficie de plusieurs protections de crédit non financées, et si au moins deux d’entre elles protègent la même partie de l’exposition, les établissements devraient calculer le plancher de pondération de risque de cette partie de l’exposition comme étant la pondération de risque la moins élevée de toutes les pondérations de risque des expositions directes comparables sur le garant. Pour calculer chaque pondération de risque, la LGD d’une exposition directe comparable sur chacun des garants peut prendre en compte l’effet de l’autre protection de crédit non financée existante.
  • (c) Si une partie de l’exposition n’est couverte par aucune protection de crédit non financée, les établissements devraient affecter à cette partie de l’exposition la pondération de risque applicable à cette exposition sur le débiteur sans aucune protection de crédit non financée. Dans ce cas, ils devraient calculer le plancher de pondération de risque comme étant la valeur moyenne pondérée en fonction des expositions de la pondération de risque applicable à la partie de l’exposition couverte par la protection de crédit non financée et de la pondération de risque applicable à l’autre partie de l’exposition.
  • (d) Aux fins du calcul de la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions conformément aux points (a) et (c), chaque pondération de risque devrait être calculée séparément et être pondérée en fonction de la partie pertinente de la valeur exposée au risque.
46. Aux fins du paragraphe 45 et pour pouvoir prendre en compte les effets de plusieurs techniques …

Aux fins du paragraphe 45 et pour pouvoir prendre en compte les effets de plusieurs techniques d’atténuation du risque de crédit conformément aux approches précisées au paragraphe 31, toutes les conditions suivantes devraient être remplies:

  • (a) Les établissements devraient mettre en place des politiques claires pour l’affectation, la séquence et la prise en compte des protections de crédit financées et non financées, qui soient cohérentes avec le processus interne de recouvrement et d’encaissement.
  • (b) Les établissements ne devraient pas prendre deux fois en compte les effets d’une même atténuation du risque de crédit. Par exemple, lors de l’affectation de la protection de crédit financée entre la partie de l’exposition qui est couverte par la protection de crédit non financée et la partie de l’exposition qui ne l’est pas, il ne devrait pas être permis de prendre deux fois en compte la protection de crédit financée.
  • (c) Les établissements devraient appliquer les approches de façon cohérente. Pour cette raison:
  • (i) Il ne devrait pas être permis de diviser la partie de l’exposition couverte par une protection de crédit non financée en deux parties et d’appliquer l’approche de substitution aux paramètres de risque ou l’approche de substitution à la pondération de risque à une partie et l’approche de modélisation à l’autre partie.
  • (ii) En cas de protections de crédit non financées multiples couvrant, au moins partiellement la même partie de l’exposition, les établissements devraient définir des critères appropriés pour choisir la protection de crédit non financée à utiliser aux fins de la substitution aux paramètres de risque. Ces critères devraient être décrits dans les politiques internes précisées par les établissements pour l’ajustement des estimations de PD et de LGD conformément au paragraphe 38. Sans préjudice de l’alinéa i), les établissements sont autorisés à diviser la partie de l’exposition couverte par une protection de crédit non financée en deux parties et à appliquer l’approche de substitution aux paramètres de risque à une partie tout en prenant en compte les effets de la partie restante de la protection de crédit non financée dans l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque aux autres protections de crédit non financées existantes. En particulier, l’effet d’atténuation du risque de la partie restante de la protection de crédit non financée peut être considéré dans les LGD des expositions directes comparables sur les autres garants existants conformément au paragraphe 47.
47. Pour la prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit de plusieurs protections …

Pour la prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit de plusieurs protections

de crédit qui, enraisonde l’affectation exécutée par l’établissement conformément au

paragraphe 46, couvrent la même partie d’une exposition, les établissements peuvent utiliser l’une des approches précisées au paragraphe 31(a). En particulier, aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul du plancher de pondération de risque, les établissements devraient utiliser les méthodes suivantes pour calculer la LGD d’une exposition directe comparable sur le garant incluant les effets d’atténuation du risque de crédit de la protection de crédit supplémentaire:

  • (a) Lorsque les expositions directes comparables sur le garant tombent dans le champ d’application d’un système de notation pour lequel l’établissement n’a pas été
préalablementautorisé à utiliser ses propres estimations de LGD conformément à

l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, cet établissement devrait utiliser les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, dudit règlement, tenant compte, le cas échéant, de la protection de crédit financée en appliquant les exigences pertinentes de la troisième partie, titre II, chapitre 4, dudit règlement.

  • (b) Lorsque les expositions directes comparables sur le garant tombent dans le champ d’application d’un système de notation pour lequel l’établissement a préalablement été autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, cet établissement devrait utiliser la LGD d’une exposition directe comparable sur le garant qui inclue l’effet d’une protection de crédit supplémentaire non financée ou financée. Si les établissements ne sont pas en mesure de prendre en compte cette protection de crédit supplémentaire dans leur estimation de la LGD d’expositions directes comparables sur le garant, alors:
(i)si laLGD d’expositions non garanties sur le garant est inférieure ou égale à

la LGD d’expositions non garanties sur le débiteur, les établissements devraient utiliser les estimations de LGD de l’exposition sur le débiteur tenant compte de l’effet de la protection de crédit supplémentaire; ou

(ii) d’expositions en mesuresi la - -LGD d’expositions non garanties sur le garant est supérieure à la LGD non garanties sur le débiteur ou si les établissements ne sont pas d’effectuer cette comparaison, ils devraient: en ce qui concerne les garants qui ne relèvent pas du secteur de détail, utiliser soit les valeurs de LGD pertinentes prévues à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, tenant compte, le cas échéant, de la protection de crédit financée en appliquant les exigences pertinentes de la troisième partie, titre II, chapitre 4, dudit règlement, soit l’estimation de LGD applicable aux expositions non garanties sur le garant. La sélection de l’une ou l’autre de ces deux options devrait être cohérente avec le type d’exposition sur le garant; en ce qui concerne les garants qui relèvent du secteur de détail, utiliser l’estimation de LGD applicable aux expositions non garanties sur le garant.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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