+5. Les présentes orientations précisent davantage, sur la base de l’article 74, paragraphe 3, et de …
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5. Les présentes orientations précisent davantage, sur la base de l’article 74, paragraphe 3, et de …
Les présentes orientations précisent davantage, sur la base de l’article 74, paragraphe 3, et de l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE2 , les politiques de rémunération saines et neutres du point de vue du genre que les établissements et les entreprises d’investissement relevant du titre VII de ladite directive, en application de l’article 1 er , paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2033, devraient mettre en place pour l’ensemble de leur personnel et pour les membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement concerné, conformément aux articles 92 à 95 de ladite directive (personnel identifié), y compris pour le personnel et le personnel identifié sur base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, comme visé au point 9.
2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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