+37. En principe, le président de l’organe de direction devrait être un membre n’exerçant pas de …

37. En principe, le président de l’organe de direction devrait être un membre n’exerçant pas de …

En principe, le président de l’organe de direction devrait être un membre n’exerçant pas de fonctions exécutives. Si le président peut avoir des attributions exécutives, l’établissement devrait mettre en place des mesures afin d’atténuer toute incidence défavorable sur les contre-pouvoirs de l’établissement (par exemple en désignant un membre du conseil d’administration éminent ou un membre indépendant supérieur du conseil d’administration ou en prévoyant un nombre important de membres n’exerçant pas de fonctions exécutives au sein de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance). En particulier, conformément à l’article 88, paragraphe 1, point e), de la directive 2013/36/UE, le président de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance d’un établissement ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général dans le même établissement, sauf lorsqu’une telle situation est justifiée par l’établissement et approuvée par les autorités compétentes.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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