+131. Dans le cadre d’un prêt octroyé à un membre de l’organe de direction ou à l’une de ses parties …
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131. Dans le cadre d’un prêt octroyé à un membre de l’organe de direction ou à l’une de ses parties …
Dans le cadre d’un prêt octroyé à un membre de l’organe de direction ou à l’une de ses parties liées dont le montant est supérieur à 200 000 euros, les établissements devraient pouvoir fournir à l’autorité compétente, sur demande, les informations complémentaires suivantes : - a. le pourcentage du prêt et le pourcentage de la somme de tous les encours de crédit concernant le même débiteur, par rapport aux éléments suivants :
- i. la somme de ses fonds propres de base et de ses fonds propres complémentaires, et
- ii. les fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement ;
- b. le fait que le prêt fasse partie ou non d’un grand risque35 ; et
- c. le poids relatif de la somme agrégée de tous les encours de crédit concernant le même débiteur, calculé en tant que pourcentage en divisant l’encours total par le montant total de tous les encours de crédit concernant les membres de l’organe de direction et leurs parties liées.
35 Voir également la partie IV du règlement (UE) nº 575/2013, notamment l’article 392.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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