+12.2 Documentation des prêts accordés aux membres de l’organe de direction et à leurs parties liées, et informations complémentaires
---+129. Aux fins de l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les établissements …
---+130. Les établissements devraient veiller à ce que la documentation de tous les prêts octroyés aux …
---+131. Dans le cadre d’un prêt octroyé à un membre de l’organe de direction ou à l’une de ses parties …

12.2 Documentation des prêts accordés aux membres de l’organe de direction et à leurs parties liées, et informations complémentaires

12.2 Documentation des prêts accordés aux membres de l’organe de direction et à leurs parties liées, et informations complémentaires

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
129. Aux fins de l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les établissements …

Aux fins de l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les établissements devraient documenter les données relatives aux prêts34 accordés aux membres de l’organe de direction et à leurs parties liées, en incluant au moins les éléments suivants:

  • a. le nom du débiteur et son statut (membre de l’organe de direction ou partie liée) et, s’agissant des prêts octroyés à une partie liée, le membre de l’organe de direction à qui cette partie est liée et la nature de sa relation avec la partie liée ;
  • b. le type/la nature du prêt et son montant ;
  • c. les conditions générales applicables au prêt ;
  • d. la date d’approbation du prêt ;
  • e. le nom de la personne ou de l’organe décidant d’approuver le prêt, ainsi que la composition de l’organe, et les conditions applicables ;
  • f. le fait que le prêt ait ou non été octroyé selon les conditions du marché ; et
  • g. le fait que le prêt ait ou non été octroyé selon des conditions proposées à tous les membres du personnel.

34 Voir également les orientations de l’ABE sur l’octroi et le suivi des prêts, disponibles à l’adresse: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-loan-origination-and-monitoring

130. Les établissements devraient veiller à ce que la documentation de tous les prêts octroyés aux …

Les établissements devraient veiller à ce que la documentation de tous les prêts octroyés aux membres de l’organe de direction et à leurs parties liées soit complète et à jour. Ils devraient également s’assurer de pouvoir fournir aux autorités compétentes la documentation complète, dans un format approprié, sur demande et sans retard injustifié.

131. Dans le cadre d’un prêt octroyé à un membre de l’organe de direction ou à l’une de ses parties …

Dans le cadre d’un prêt octroyé à un membre de l’organe de direction ou à l’une de ses parties liées dont le montant est supérieur à 200 000 euros, les établissements devraient pouvoir fournir à l’autorité compétente, sur demande, les informations complémentaires suivantes :

  • a. le pourcentage du prêt et le pourcentage de la somme de tous les encours de crédit concernant le même débiteur, par rapport aux éléments suivants :
  • i. la somme de ses fonds propres de base et de ses fonds propres complémentaires, et
  • ii. les fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement ;
  • b. le fait que le prêt fasse partie ou non d’un grand risque35 ; et
  • c. le poids relatif de la somme agrégée de tous les encours de crédit concernant le même débiteur, calculé en tant que pourcentage en divisant l’encours total par le montant total de tous les encours de crédit concernant les membres de l’organe de direction et leurs parties liées.

35 Voir également la partie IV du règlement (UE) nº 575/2013, notamment l’article 392.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/