+12. Dans les États membres où l’organe de direction délègue la totalité ou une partie des fonctions …
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12. Dans les États membres où l’organe de direction délègue la totalité ou une partie des fonctions …
Dans les États membres où l’organe de direction délègue la totalité ou une partie des fonctions exécutives à une personne ou à un organe exécutif interne (par exemple, un directeur général, une équipe de direction ou un comité exécutif), les personnes exerçant ces fonctions exécutives sur la base de cette délégation devraient être considérées comme constituant la fonction de gestion de l’organe de direction. Aux fins des présentes orientations, toute référence à l’organe de direction dans sa fonction de gestion devrait s’entendre comme incluant également les membres de cet organe exécutif ou le directeur général, au sens des présentes orientations, même s’ils n’ont pas été proposés ou nommés comme membres officiels de l’organe/des organes de direction de l’établissement en vertu du droit national.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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