+64. Les membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion devraient avoir acquis une …
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64. Les membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion devraient avoir acquis une …
Les membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion devraient avoir acquis une expérience pratique et professionnelle suffisante dans un poste de direction au cours d’une période suffisamment longue. Les postes occupés pendant de courtes périodes peuvent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation, mais ils ne devraient pas être considérés à eux seuls comme une preuve de l’expérience suffisante d’un membre. Lorsqu’ils évaluent l’expérience pratique et professionnelle acquise dans des postes précédents, les établissements devraient examiner en particulier: - a. la nature du poste de direction occupé et son niveau hiérarchique;
- b. la durée de service;
- c. la nature et la complexité des activités de l’établissement au sein duquel le poste était occupé, y compris sa structure organisationnelle;
- d. la portée des compétences, des pouvoirs décisionnels et des responsabilités du membre;
- e. les connaissances techniques acquises dans le poste;
- f. le nombre de personnes sous son autorité.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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