+109. Conformément à l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, l’organe de direction …

109. Conformément à l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, l’organe de direction …

Conformément à l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, l’organe de direction définit, supervise et est responsable de la mise en œuvre de dispositifs de gouvernance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l’établissement. En outre, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, l’organe de direction d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE (entreprise MiFID) définit, supervise et est responsable de la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt des clients. Cela signifie que la politique en matière d’aptitude de l’établissement devrait être en accord avec le cadre global de gouvernance d’entreprise, la culture d’entreprise et l’appétence au risque de l’établissement, et que les processus prévus dans le cadre de cette politique devraient fonctionner pleinement comme prévu. Cela signifie également que l’organe de direction de l’établissement devrait adopter – sans préjudice de l’éventuelle obligation d’obtenir l’approbation des actionnaires – et maintenir une politique d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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