+138. Lorsque, dans les cas dûment justifiés visés au point 135, des membres sont nommés par les …
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138. Lorsque, dans les cas dûment justifiés visés au point 135, des membres sont nommés par les …
Lorsque, dans les cas dûment justifiés visés au point 135, des membres sont nommés par les actionnaires avant qu’une évaluation de l’aptitude ne soit réalisée, la nomination devrait être subordonnée à l’évaluation positive de leur aptitude. Dans ces cas, les établissements devraient évaluer l’aptitude des membres et la composition de l’organe de direction dès que possible et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la nomination des membres. Si, à l’issue de l’évaluation ultérieure réalisée par l’établissement, il est considéré qu’un membre ne satisfait pas aux exigences d’aptitude pour le poste, le membre et l’autorité compétente devraient en être informés sans délai. Les établissements devraient également informer les actionnaires de l’évaluation réalisée ainsi que de la nécessité de nommer d’autres membres.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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