+149. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective de l’organe de direction, les établissements …

149. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective de l’organe de direction, les établissements …

Lorsqu’ils évaluent l’aptitude collective de l’organe de direction, les établissements devraient évaluer séparément la composition de l’organe de direction dans sa fonction de gestion et dans sa fonction de surveillance. L’évaluation de l’aptitude collective devrait fournir une comparaison entre, d’un côté, la composition avérée de l’organe de direction et les connaissances, les compétences et l’expérience collectives avérées de l’organe de direction, et, de l’autre, l’aptitude collective requise conformément à l’article 91, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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