+166. Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut qu’une personne ne …
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166. Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut qu’une personne ne …
Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut qu’une personne ne satisfait pas aux conditions d’aptitude pour être nommée membre de l’organe de direction, cette personne ne devrait pas être nommée ou, si le membre a déjà été nommé, l’établissement devrait le remplacer. À l’exception des critères relatifs à l’évaluation de la réputation, de l’honnêteté et de l’intégrité, si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement identifie des carences auxquelles il peut être facilement remédié dans les connaissances, les compétences ou l’expérience des membres, l’établissement devrait prendre des mesures correctives appropriées pour corriger ces carences en temps utile.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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