+Titre VIII – Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes
---+166. Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut qu’une personne ne …
---+167. Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut que l’organe de …
---+168. Lorsqu’un établissement prend des mesures correctives, il devrait examiner la situation …
---+169. Les mesures correctives appropriées peuvent comprendre, à titre indicatif: la modification de …
---+170. En tout état de cause, les autorités compétentes devraient être informées sans délai de toute …
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Titre VIII – Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes
Titre VIII – Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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166. Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut qu’une personne ne …
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Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut qu’une personne ne satisfait pas aux conditions d’aptitude pour être nommée membre de l’organe de direction, cette personne ne devrait pas être nommée ou, si le membre a déjà été nommé, l’établissement devrait le remplacer. À l’exception des critères relatifs à l’évaluation de la réputation, de l’honnêteté et de l’intégrité, si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement identifie des carences auxquelles il peut être facilement remédié dans les connaissances, les compétences ou l’expérience des membres, l’établissement devrait prendre des mesures correctives appropriées pour corriger ces carences en temps utile.
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167. Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut que l’organe de …
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Si l’évaluation ou la réévaluation réalisée par un établissement conclut que l’organe de direction ne satisfait pas aux exigences d’aptitude collective, l’établissement devrait prendre des mesures correctives appropriées en temps utile.
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168. Lorsqu’un établissement prend des mesures correctives, il devrait examiner la situation …
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Lorsqu’un établissement prend des mesures correctives, il devrait examiner la situation particulière et les carences d’un membre individuel ou de la composition collective de l’organe de direction. En cas d’agrément permettant à un établissement de démarrer son activité, ces mesures devraient être mises en œuvre avant l’octroi de l’agrément24 .
24 Voir note de bas de page 28.
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169. Les mesures correctives appropriées peuvent comprendre, à titre indicatif: la modification de …
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Les mesures correctives appropriées peuvent comprendre, à titre indicatif: la modification de la répartition des responsabilités entre les membres de l’organe de direction; le remplacement de certains membres; le recrutement de membres supplémentaires; l’adoption d’éventuelles mesures visant à atténuer les conflits d’intérêts; la formation de certains membres; ou la formation collective de l’organe de direction afin de garantir son aptitude individuelle et collective.
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170. En tout état de cause, les autorités compétentes devraient être informées sans délai de toute …
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En tout état de cause, les autorités compétentes devraient être informées sans délai de toute carence significative constatée concernant l’un quelconque des membres de l’organe de direction ou la composition collective de l’organe de direction. Les établissements CRD ayant une importance significative devraient également informer les autorités compétentes des carences constatées concernant les responsables de fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction. Les informations devraient inclure les mesures prises ou envisagées afin de remédier à ces carences et leur délai de mise en œuvre.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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