+195. Les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement, dans le respect de la législation …

195. Les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement, dans le respect de la législation …

Les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, les informations dont elles disposent sur un membre de l’organe de direction ou un titulaire de poste clé en vue de la réalisation d’une évaluation de l’aptitude. Ces informations devraient également inclure une justification de la décision prise concernant l’aptitude de cette personne. À cet effet, sauf disposition contraire dans la législation nationale, l’autorité compétente requérante devrait obtenir le consentement des membres de l’organe de direction ou des titulaires de postes clés pour:

  • a. demander à toute autorité compétente des informations les concernant qui sont nécessaires à l’évaluation de l’aptitude;
  • b. traiter et utiliser les informations fournies aux fins de l’évaluation de l’aptitude, si un tel consentement est exigé par la législation applicable en matière de protection des données.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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