+Titre IX - Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes et les autorités de résolution dans le contexte de la résolution
---+195. Les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement, dans le respect de la législation …
---+196. Les autorités compétentes peuvent prendre en considération les résultats de l’évaluation de …
---+197. Les autorités compétentes qui reçoivent de telles demandes devraient, si possible, fournir les …
---+198. Dans le cadre de leur évaluation de l’aptitude, les autorités compétentes devraient tenir …
---+199. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également demander des informations à …
---+200. Lorsqu’une autorité compétente rend une décision concernant l’aptitude d’une personne qui …
---+201. Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un membre de l’organe de direction ou un responsable …
---+202. Lorsqu’elle demande des informations, l’autorité compétente requérante devrait fournir le nom …

Titre IX - Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes et les autorités de résolution dans le contexte de la résolution

Titre IX - Évaluation de l’aptitude par les autorités compétentes et les autorités de résolution dans le contexte de la résolution

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
195. Les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement, dans le respect de la législation …

Les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, les informations dont elles disposent sur un membre de l’organe de direction ou un titulaire de poste clé en vue de la réalisation d’une évaluation de l’aptitude. Ces informations devraient également inclure une justification de la décision prise concernant l’aptitude de cette personne. À cet effet, sauf disposition contraire dans la législation nationale, l’autorité compétente requérante devrait obtenir le consentement des membres de l’organe de direction ou des titulaires de postes clés pour:

  • a. demander à toute autorité compétente des informations les concernant qui sont nécessaires à l’évaluation de l’aptitude;
  • b. traiter et utiliser les informations fournies aux fins de l’évaluation de l’aptitude, si un tel consentement est exigé par la législation applicable en matière de protection des données.
196. Les autorités compétentes peuvent prendre en considération les résultats de l’évaluation de …

Les autorités compétentes peuvent prendre en considération les résultats de l’évaluation de l’aptitude réalisée par d’autres autorités compétentes, ou d’autres informations pertinentes aux fins de l’évaluation de l’aptitude concernant des membres de l’organe de direction ou des titulaires de postes clés, et demander à d’autres autorités compétentes les informations nécessaires à cet effet. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient contacter l’autorité de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’État membre concerné, afin d’obtenir les informations supplémentaires nécessaires pour évaluer l’intégrité, l’honnêteté, l’honorabilité et l’aptitude de l’organe de direction ou des titulaires de fonctions clés d’un établissement. En outre, lorsqu’il existe un risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en rapport avec l’établissement ou le membre, les autorités compétentes devraient également demander des informations aux autres parties prenantes concernées, le cas échéant, et notamment aux cellules de renseignement financier et aux services répressifs compétents, afin d’étayer leur évaluation de l’aptitude26 .


26 Voir également: Orientations communes sur la coopération et l’échange d’informations aux fins de la directive (UE) 2015/849 entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, disponibles à l’adresse suivante: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism

197. Les autorités compétentes qui reçoivent de telles demandes devraient, si possible, fournir les …

Les autorités compétentes qui reçoivent de telles demandes devraient, si possible, fournir les informations disponibles pertinentes sur l’aptitude des personnes dès que possible, afin de permettre à l’autorité compétente requérante de respecter le délai fixé pour l’évaluation au point 179. Les informations fournies devraient comprendre le résultat de l’évaluation de l’aptitude, les éventuelles carences constatées, les mesures prises pour garantir l’aptitude, les responsabilités du poste pour lequel la personne a été évaluée et les informations de base sur la taille, la nature, l’échelle et la complexité de l’établissement concerné, ou toute autre information pertinente pour l’évaluation de l’aptitude.

198. Dans le cadre de leur évaluation de l’aptitude, les autorités compétentes devraient tenir …

Dans le cadre de leur évaluation de l’aptitude, les autorités compétentes devraient tenir compte des informations figurant dans les bases de données de l’ABE et de l’AEMF sur les sanctions administratives, conformément à l’article 69 de la directive 2013/36/UE et à l’article 71 de la directive 2014/65/UE, en recensant les éventuelles sanctions imposées au cours des dix dernières années à l’encontre des établissements dans lesquels la personne évaluée a été membre de l’organe de direction ou titulaire d’un poste clé, et en tenant compte de la gravité de la cause sous-jacente et de la responsabilité de la personne évaluée.

199. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également demander des informations à …

Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent également demander des informations à d’autres autorités compétentes concernant la personne évaluée, lorsque cette dernière n’a pas été évaluée par une autre autorité compétente, mais que l’autre autorité compétente peut être en mesure de fournir des informations supplémentaires, par exemple sur des enregistrements refusés ou des antécédents judiciaires. Les autorités compétentes qui reçoivent de telles demandes devraient fournir les informations disponibles pertinentes concernant l’aptitude des personnes. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne doivent être divulguées qu’avec l’accord exprès des autorités qui les ont communiquées et aux seules fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.

200. Lorsqu’une autorité compétente rend une décision concernant l’aptitude d’une personne qui …

Lorsqu’une autorité compétente rend une décision concernant l’aptitude d’une personne qui diffère d’une évaluation antérieure réalisée par une autre autorité compétente, l’autorité compétente ayant réalisé l’évaluation la plus récente devrait informer les autres autorités compétentes du résultat de son évaluation.

201. Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un membre de l’organe de direction ou un responsable …

Lorsqu’une autorité compétente décide qu’un membre de l’organe de direction ou un responsable de la fonction de contrôle interne et le directeur financier, lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, au sens du point 172, n’est pas apte sur la base de faits pertinents dans le contexte de risques ou d’événements en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’autorité compétente devrait, sans préjudice du droit national, communiquer ses conclusions et ses décisions à l’autorité de surveillance compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

202. Lorsqu’elle demande des informations, l’autorité compétente requérante devrait fournir le nom …

Lorsqu’elle demande des informations, l’autorité compétente requérante devrait fournir le nom de la personne évaluée ainsi que sa date de naissance ou le nom de l’établissement et le poste pour lequel la personne a déjà été évaluée, afin de s’assurer que les informations fournies concernent la bonne personne.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/