+25. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe a reçu la …
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25. Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe a reçu la …
Lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe a reçu la notification visée au point 18, ou lorsque l’évaluation trimestrielle montre que le seuil a été atteint et que l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union n’a pas encore été établie, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe devrait se concerter avec l’établissement à l’origine de la notification et les autres autorités concernées, au moins pour que les éléments suivants soient déterminés sans retard indu: - a. si les dérogations visées à l’article 21 ter , paragraphe 2, et l’article 21 ter , paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2013/36/UE devraient s’appliquer à ce groupe particulier de pays tiers;
- b. vu les points 26 et 27, le calendrier pour l’établissement de l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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