+35. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, dans le cas d’une fusion d’au moins deux …
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35. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, dans le cas d’une fusion d’au moins deux …
Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, dans le cas d’une fusion d’au moins deux établissements de crédit impliquant la constitution d’une nouvelle entité en vue d’exercer les activités bancaires fusionnées, cette nouvelle entité soit soumise à l’octroi préalable d’un agrément par l’autorité compétente. De même, dans les États membres où l’agrément est accordé activité par activité, les autorités compétentes doivent veiller à ce que l’extension des activités commerciales, à la suite d’une fusion par absorption d’un autre établissement de crédit ou d’un achat d’activités auprès d’un établissement de crédit tiers, soit subordonnée à une prolongation préalable de l’agrément si ces nouvelles activités ne sont pas déjà couvertes par l’agrément délivré à l’établissement de crédit.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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