+4.3 Situations dans lesquelles une autorisation est requise
---+35. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, dans le cas d’une fusion d’au moins deux …
---+36. L’exécution de transactions de restructuration de groupe ou le transfert d’activités en tant …
---+37. Lorsque les autorités compétentes estiment que, du fait des activités qui sont transférées …
---+38. Sans préjudice du paragraphe précédent, les autorités compétentes ne doivent pas subordonner le …
---+39. Les autorités compétentes doivent préciser qu’un agrément pour exercer l’activité d’un …
---+40. Étant donné que l’agrément est accordé par les autorités compétentes en vertu du droit national …
---+41. Conformément au droit national des sociétés applicable, un établissement de crédit existant …

4.3 Situations dans lesquelles une autorisation est requise

4.3 Situations dans lesquelles une autorisation est requise

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
35. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, dans le cas d’une fusion d’au moins deux …

Les autorités compétentes doivent veiller à ce que, dans le cas d’une fusion d’au moins deux établissements de crédit impliquant la constitution d’une nouvelle entité en vue d’exercer les activités bancaires fusionnées, cette nouvelle entité soit soumise à l’octroi préalable d’un agrément par l’autorité compétente. De même, dans les États membres où l’agrément est accordé activité par activité, les autorités compétentes doivent veiller à ce que l’extension des activités commerciales, à la suite d’une fusion par absorption d’un autre établissement de crédit ou d’un achat d’activités auprès d’un établissement de crédit tiers, soit subordonnée à une prolongation préalable de l’agrément si ces nouvelles activités ne sont pas déjà couvertes par l’agrément délivré à l’établissement de crédit.

36. L’exécution de transactions de restructuration de groupe ou le transfert d’activités en tant …

L’exécution de transactions de restructuration de groupe ou le transfert d’activités en tant qu’établissement de crédit d’une entité à une autre peut nécessiter de dissocier certaines activités de la transaction et de les confier à une entité provisoire nouvellement créée, avant que ces activités ne soient fusionnées au sein de l’établissement de crédit acquéreur.6


6 Par exemple, la vente d’un établissement de crédit faisant partie d’un groupe, tandis que certaines activités nécessitant un agrément en tant qu’établissement de crédit de l’entité cédée doivent être conservées au sein du

37. Lorsque les autorités compétentes estiment que, du fait des activités qui sont transférées …

Lorsque les autorités compétentes estiment que, du fait des activités qui sont transférées provisoirement, une telle entité répond à la définition d’un établissement de crédit, cette entité doit être soumise à un agrément préalable.

38. Sans préjudice du paragraphe précédent, les autorités compétentes ne doivent pas subordonner le …

Sans préjudice du paragraphe précédent, les autorités compétentes ne doivent pas subordonner le transfert des activités de l’établissement de crédit à une entité provisoire à l’octroi d’un agrément préalable lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  • (a) l’établissement de l’entité provisoire satisfait aux exigences formelles de la structure d’exécution de la transaction et la durée de vie attendue de l’établissement de crédit provisoire correspond à une «seconde juridique», c’est-à-dire à une courte période non définie au cours de laquelle l’entité provisoire détient les activités de l’établissement de crédit afin de réaliser formellement une série d’opérations juridiques qui sont nécessaires pour fusionner l’entité provisoire avec l’acquéreur, et
  • (b) les entités qui fusionnent ont pris des mesures adéquates et suffisantes pour faire face aux risques d’exécution de la transaction, notamment pour le cas dans lequel le transfert ne peut être effectué durant la «seconde juridique». Ces mesures (par exemple un transfert retour des activités) doivent viser à empêcher l’entité provisoire d’être active sur le marché en exerçant des activités nécessitant un agrément en tant qu’établissement de crédit.
39. Les autorités compétentes doivent préciser qu’un agrément pour exercer l’activité d’un …

Les autorités compétentes doivent préciser qu’un agrément pour exercer l’activité d’un établissement de crédit accordé à une entité spécifique ne doit être utilisé que par cette entité et ne doit pas être transféré à une autre entité.

40. Étant donné que l’agrément est accordé par les autorités compétentes en vertu du droit national …

Étant donné que l’agrément est accordé par les autorités compétentes en vertu du droit national applicable, lorsqu’un établissement de crédit a l’intention de transférer son siège dans un autre État membre, les autorités compétentes doivent subordonner cette relocalisation à l’octroi préalable de l’agrément par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le nouveau siège statutaire de l’établissement de crédit sera situé.

41. Conformément au droit national des sociétés applicable, un établissement de crédit existant …

Conformément au droit national des sociétés applicable, un établissement de crédit existant peut modifier sa forme juridique. Lorsque le changement de forme juridique n’entraîne pas de modifications importantes en matière de surveillance, les autorités compétentes ne doivent pas subordonner la modification à l’octroi d’un agrément nouveau ou modifié.

groupe. Les activités qui doivent être conservées peuvent, par exemple, être regroupées en une nouvelle entité juridique provisoire puis fusionnées avec une autre entité du groupe agréée en tant qu’établissement de crédit.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/