+109. L’élaboration de l’avis prudentiel et de l’analyse de sensibilité doit être soumise à la …

109. L’élaboration de l’avis prudentiel et de l’analyse de sensibilité doit être soumise à la …

L’élaboration de l’avis prudentiel et de l’analyse de sensibilité doit être soumise à la proportionnalité, comme indiqué au paragraphe 70, compte tenu du risque relatif et de la complexité du modèle commercial envisagé. Lorsque le point de vue global de la surveillance diffère de celui du demandeur, les autorités compétentes peuvent envisager de partager des observations spécifiques avec l’établissement de crédit demandeur, dans le but de combler le manque d’informations et d’approfondir la compréhension des hypothèses formulées par l’établissement de crédit demandeur. Le dialogue prudentiel peut favoriser la présentation d’un plan d’entreprise et de prévisions financières révisés par l’établissement de crédit demandeur, reflétant toutes les mesures correctives nécessaires pour assurer sa viabilité et sa durabilité et, à terme, le respect des exigences prudentielles sur la période de planification. Dans une telle situation, les autorités compétentes peuvent également envisager des mesures d’atténuation, sous la forme de conditions préalables, d’obligations ultérieures ou de restrictions, comme prévu à la section 4.2, paragraphes 25 à 32.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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