+7.2 Méthodologie d’évaluation
---+74. Les autorités compétentes doivent procéder à un examen qualitatif de la stratégie commerciale …
---+75. À cette fin, les autorités compétentes doivent pouvoir définir clairement: (a) les types …
---+76. En ce qui concerne spécifiquement les modèles commerciaux et/ou les mécanismes de mise en œuvre …
---+77. Une bonne compréhension de la stratégie commerciale envisagée permettra aux autorités …
---+78. Les autorités compétentes doivent comprendre clairement les sources prévues pour financer les …
---+79. Les autorités compétentes doivent procéder à une évaluation plus approfondie, notamment des …
---+80. Les coûts de financement doivent être évalués dans le contexte de l’évaluation des prévisions …
---+81. Les autorités compétentes doivent examiner les informations soumises, en particulier telles que …
---+82. Les autorités compétentes doivent examiner les informations soumises, en particulier …
---+83. Conformément à l’approche de proportionnalité exposée au paragraphe 70, les autorités …
---+84. Le cas échéant, les autorités compétentes doivent veiller à ce que la description fournie du …
---+85. Lors de l’évaluation des risques pour la liquidité et le financement, les autorités compétentes …
---+86. Pour se faire une idée de la plausibilité des hypothèses stratégiques d’un établissement, les …
---+87. Conformément à l’approche de proportionnalité exposée au paragraphe 70, les autorités …
---+88. À cette fin, les autorités compétentes doivent examiner l’analyse des tendances du marché cible …
---+89. Le cas échéant et en s'appuyant sur une analyse au cas par cas, la référence aux acteurs …
---+90. Conformément à l’approche proportionnée exposée au paragraphe 71 et au cas par cas, les …
---+91. À cet égard, les domaines d’analyse par les autorités compétentes doivent inclure les …
---+92. Les autorités compétentes doivent également évaluer si les prévisions financières correspondent …
---+93. Les autorités compétentes doivent procéder à un examen quantitatif du plan d’entreprise de …
---+94. L’examen quantitatif des prévisions financières du plan d’entreprise doit avoir pour objet …
---+95. L’évaluation des prévisions financières doit refléter la stratégie commerciale ciblée de …
---+96. Lorsqu’elles évaluent la rentabilité du plan d’entreprise, les autorités compétentes doivent …
---+97. À ces fins, les autorités compétentes doivent examiner l’explication de la viabilité initiale …
---+98. Les autorités compétentes peuvent être amenées à évaluer un plan d’entreprise à plus long …
---+99. Dans la mesure du possible et le cas échéant, les autorités compétentes doivent établir une …
---+100. Les autorités compétentes doivent envisager d’évaluer les tendances et les ratios de …
---+101. Les autorités compétentes doivent être en mesure de comprendre clairement les sources de …
---+102. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au paragraphe 70, les autorités …
---+103. Les autorités compétentes doivent comprendre clairement les différents modèles de revenus (par …
---+104. Les autorités compétentes doivent accorder une attention particulière aux taux de croissance …
---+105. La structure des coûts cibles (par exemple, les coûts salariaux, administratifs ou …
---+106. En ce qui concerne spécifiquement les modèles de coûts, les établissements de crédit candidats …
---+107. En s'appuyant sur le plan d’entreprise et des projections financières fournis, les autorités …
---+108. Sur la base des informations examinées, l’autorité compétente doit contester les hypothèses de …
---+109. L’élaboration de l’avis prudentiel et de l’analyse de sensibilité doit être soumise à la …

7.2 Méthodologie d’évaluation

7.2.1 Stratégie commerciale

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
74. Les autorités compétentes doivent procéder à un examen qualitatif de la stratégie commerciale …

Les autorités compétentes doivent procéder à un examen qualitatif de la stratégie commerciale de l’établissement de crédit demandeur afin d’obtenir une vue d’ensemble des types d’activités qu’il compte entreprendre, de leur répartition géographique, de la crédibilité des hypothèses sous-jacentes et du profil de risque associé de l’établissement de crédit demandeur.

75. À cette fin, les autorités compétentes doivent pouvoir définir clairement: (a) les types …

À cette fin, les autorités compétentes doivent pouvoir définir clairement:

  • (a) les types d’activités que l’établissement de crédit demandeur entend exercer, notamment identifier les activités fondamentales et non fondamentales et les types de clients ciblés. Cette analyse doit être fonctionnelle pour déterminer les activités couvertes par l’agrément ou, conformément au paragraphe 58, le champ d’application de l’agrément, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’autres régimes d’agrément appropriés. L’examen doit également permettre à l’autorité compétente de comprendre le profil de risque associé, notamment le risque de BC/FT, et l’incidence sur les exigences de fonds propres, les besoins de liquidité et de financement ainsi que sur les dispositifs de gouvernance interne:
  • (b) la répartition géographique des activités, notamment leur exercice envisagé par l’intermédiaire de filiales et de succursales ou par le biais de la libre prestation de services au sein de l’Union ou dans un pays tiers, et l’expansion future prévue. En particulier, lorsque le modèle économique envisage l’utilisation de solutions numériques, les autorités compétentes doivent évaluer si les activités transfrontalières prévues relèvent de la «libre prestation de services» ou du «droit d’établissement». L’analyse doit étayer, entre autres, la compréhension par les autorités compétentes de la nécessité de toute exigence réglementaire complémentaire pour accéder aux marchés cibles (par exemple, la notification de passeport), de tout risque réglementaire connexe et de la justification économique ou financière de la structure d’entreprise et de la répartition géographique envisagées. Cet exercice doit également s'appuyer sur l’analyse du risque de BC/FT associé à une juridiction, effectuée dans le cadre de l’évaluation de la structure opérationnelle. Lorsqu’un établissement de crédit demandeur a l’intention d’exercer une grande partie de ses activités en dehors de la juridiction dans laquelle il a présenté sa demande d’agrément, l’autorité compétente, conformément au considérant (16) de la CRD, doit évaluer si le choix de la juridiction de demande a pour but d’éviter des normes réglementaires plus strictes (par exemple, en ce qui concerne le régime LBC/FT) en vigueur dans un autre État membre.
  • (c) la stratégie globale, en étudiant la raison d’être de l’établissement de crédit demandeur, ainsi que la stratégie globale du groupe lorsque le demandeur appartient à un groupe. Il s’agit notamment de comprendre convenablement les objectifs stratégiques, les principaux moteurs d’activité, tout avantage concurrentiel identifié, les objectifs quantitatifs et qualitatifs du plan d’entreprise, notamment le produit ou le service de l’entreprise, la proposition de valeur et le positionnement sur le marché.
76. En ce qui concerne spécifiquement les modèles commerciaux et/ou les mécanismes de mise en œuvre …

En ce qui concerne spécifiquement les modèles commerciaux et/ou les mécanismes de mise en œuvre innovants, les autorités compétentes doivent également accorder une attention particulière à la description des caractéristiques innovantes des services et produits envisagés, notamment tout risque accru de BC/FT. Conformément à l’approche fondée sur la proportionnalité et sur le risque, les autorités compétentes peuvent envisager de revoir l’explication sous-jacente de l’attractivité du nouveau produit, de sa tarification, de sa structure et de son avantage comparatif. Cet examen doit être coordonné et complété par l’analyse du marché cible décrite à la section 7.2.3, ainsi que l’incidence potentielle des indicateurs clés externes sur la stratégie commerciale.

77. Une bonne compréhension de la stratégie commerciale envisagée permettra aux autorités …

Une bonne compréhension de la stratégie commerciale envisagée permettra aux autorités compétentes d’évaluer la stratégie de financement correspondante, les facteurs externes et internes pertinents pour atteindre les objectifs stratégiques et la plausibilité des hypothèses quantitatives. Dans l’ensemble, l’évaluation doit fournir à l’autorité compétente un aperçu des points forts, des faiblesses, des possibilités et des risques de la stratégie commerciale.

7.2.2 Structure de financement, évaluation et gestion de la liquidité

78. Les autorités compétentes doivent comprendre clairement les sources prévues pour financer les …

Les autorités compétentes doivent comprendre clairement les sources prévues pour financer les activités commerciales envisagées, notamment la ou les sources du capital initial. Les autorités compétentes doivent examiner les informations fournies par l’établissement de crédit demandeur (en particulier en vertu de l’article 4 des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément) afin d’évaluer le profil de liquidité et la structure du passif, en accordant une attention particulière à la crédibilité des hypothèses sous-jacentes. En ce qui concerne la structure du passif, les autorités compétentes doivent évaluer les différentes sources de financement (types de passifs, instruments et contreparties), les coûts afférents, les options intégrées et leurs échéances contractuelles et comportementales. Une bonne compréhension du profil de liquidité et de la structure du passif permettra aux autorités compétentes d’évaluer les projections relatives aux ratios de liquidité et de financement réglementaires tels que le LCR10 et le NSFR11 , compte tenu également de leur évolution sur la période de planification en raison de l’augmentation progressive des activités des entreprises et de la mise en œuvre de la stratégie de financement (par exemple, l’attraction progressive des déposants) au cours de la phase de mise en place. Les autorités compétentes doivent également tenir compte du fait que si, au cours de la première année d’activité, la majorité des sources de financement disponibles sont généralement stables (par exemple, le capital social) et que la proportion d’actifs liquides est élevée, l’évolution des ratios réglementaires peut varier en fonction des activités commerciales prévues et de la stratégie de financement correspondante du demandeur.


10 Voir le règlement délégué UE) 2015/61 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.

11 Voir titre IV — sixième partie du CRR (introduit dans le CRR II).

79. Les autorités compétentes doivent procéder à une évaluation plus approfondie, notamment des …

Les autorités compétentes doivent procéder à une évaluation plus approfondie, notamment des questions détaillées concernant d’éventuels scénarios alternatifs, si la structure de financement présente des niveaux de concentration élevés ou un profil de financement déséquilibré (par exemple, asymétrie excessive des échéances).

80. Les coûts de financement doivent être évalués dans le contexte de l’évaluation des prévisions …

Les coûts de financement doivent être évalués dans le contexte de l’évaluation des prévisions financières (voir 7.2.5) en tant que partie intégrante des profits et des pertes de l’établissement de crédit demandeur et, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, ils doivent être comparés par rapport à des pairs. En outre, les hypothèses sous-jacentes — en particulier les taux d’intérêt prévus — doivent être évaluées au regard de l’environnement économique et macroéconomique.

81. Les autorités compétentes doivent examiner les informations soumises, en particulier telles que …

Les autorités compétentes doivent examiner les informations soumises, en particulier telles que prévues à l’article 4, points g) et n) ii) à v)12 , des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément , afin d’évaluer la capacité de l’établissement de crédit demandeur à financer, surveiller, actualiser et déclarer sa position de liquidité et les mécanismes tampons relatifs, en fonction de ses besoins13 .


12 L’article 4, point g), des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément , prévoit que la demande expose «un aperçu des cadres et politiques suivants de l’établissement de crédit demandeur: […] b) politique de gestion du risque de liquidité; c) politique de concentration et de diversification des financements; d) politique de gestion des garanties; e) politique de dépôt».

13 Voir la section 9.4, Cadre de contrôle interne.

82. Les autorités compétentes doivent examiner les informations soumises, en particulier …

Les autorités compétentes doivent examiner les informations soumises, en particulier conformément à l’article 4, point a), point n) v)14 , des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément , dans le but d’évaluer l’état de préparation global du processus d’évaluation de l’adéquation de la liquidité interne, en tenant compte, par exemple, des aspects suivants:

  • (a) la gouvernance de la liquidité. Les autorités compétentes doivent comprendre clairement la capacité effective de l’établissement à gérer sa liquidité, notamment si les fonctions respectives disposent de ressources suffisantes pour assurer une gestion saine de la liquidité et sont en mesure de calculer le NSFR et le LCR. Les autorités compétentes doivent également comprendre clairement les voies hiérarchiques mises en place pour discuter de la liquidité de l’établissement et des risques afférents, notamment le contenu et la fréquence prévus des rapports à l’organe de direction, à la direction générale et aux comités concernés (le cas échéant), afin d’établir la possibilité de discuter et contester les questions pertinentes;
  • (b) la stratégie de financement et la planification des liquidités. Les autorités compétentes doivent comprendre clairement la capacité de l’établissement de crédit à concevoir des scénarios, notamment des simulations de crise et des plans de financement d’urgence;
  • (c) le cadre de contrôle interne de la liquidité. Les autorités compétentes doivent comprendre clairement les processus envisagés pour examiner, valider et étayer par des éléments probants (par exemple, rapports, preuves de contrôle).

14 L’article 4, point h), des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément , prévoit que «La demande expose l’ensemble des éléments suivants concernant la situation financière de l’établissement de crédit demandeur: […] Un résumé de l’évaluation interne de l’adéquation de la liquidité, aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel, selon le cas, démontrant que les ressources de liquidité de l’établissement de crédit seront suffisantes pour satisfaire à ses exigences de liquidité individuelles; […]».

83. Conformément à l’approche de proportionnalité exposée au paragraphe 70, les autorités …

Conformément à l’approche de proportionnalité exposée au paragraphe 70, les autorités compétentes doivent évaluer la capacité et l’état de préparation de l’établissement de crédit demandeur à résister aux difficultés de financement. À cette fin, les autorités compétentes doivent analyser l’incidence du scénario de crise de financement et de liquidité présenté, tel qu’une augmentation des coûts de financement, sur les ratios de liquidité et de financement.

84. Le cas échéant, les autorités compétentes doivent veiller à ce que la description fournie du …

Le cas échéant, les autorités compétentes doivent veiller à ce que la description fournie du processus pertinent d’élaboration du plan de redressement tienne compte des indicateurs de liquidité et de financement.

85. Lors de l’évaluation des risques pour la liquidité et le financement, les autorités compétentes …

Lors de l’évaluation des risques pour la liquidité et le financement, les autorités compétentes doivent vérifier que l’établissement de crédit demandeur respecte à l’avenir les exigences minimales prévues par les dispositions d’exécution nationales et de l’Union applicables. Toutefois, le champ d’application de l’évaluation pourrait être étendu au-delà de ces exigences minimales, dans le but de permettre aux autorités compétentes de demander des ressources de liquidité plus élevées à l’établissement de crédit demandeur afin de compenser les risques et incertitudes non identifiés.

7.2.3 Principaux facteurs externes, notamment l’environnement commercial

86. Pour se faire une idée de la plausibilité des hypothèses stratégiques d’un établissement, les …

Pour se faire une idée de la plausibilité des hypothèses stratégiques d’un établissement, les autorités compétentes doivent tenir compte des principaux facteurs externes du plan d’entreprise, notamment l’environnement commercial, dans le cadre de leur évaluation globale, conformément aux critères indiqués ci-dessous.

87. Conformément à l’approche de proportionnalité exposée au paragraphe 70, les autorités …

Conformément à l’approche de proportionnalité exposée au paragraphe 70, les autorités compétentes doivent examiner la vue d’ensemble de l’analyse des marchés cibles présentée par l’établissement de crédit demandeur afin de bien comprendre l’environnement commercial existant, compte tenu des activités des principaux acteurs existants et concurrents potentiels sur le ou les marchés cibles, et de l’évolution probable de l’environnement commercial.

88. À cette fin, les autorités compétentes doivent examiner l’analyse des tendances du marché cible …

À cette fin, les autorités compétentes doivent examiner l’analyse des tendances du marché cible susceptibles d’avoir une incidence sur les performances et la rentabilité de l’établissement. Il peut s’agir, au cas par cas, de tendances réglementaires et macroprudentielles (par exemple, des modifications de la législation sur la distribution de produits bancaires de détail ou des modifications des ratios prêts/valeur maximaux autorisés pour les prêts hypothécaires), de tendances technologiques (par exemple, le passage à des plateformes électroniques pour certains types de transactions) et de tendances sociétales/démographiques (par exemple, la composition de la clientèle, les changements de produits résultant de l’évolution des tendances du marché, l’augmentation de la demande de services bancaires islamiques).

89. Le cas échéant et en s'appuyant sur une analyse au cas par cas, la référence aux acteurs …

Le cas échéant et en s'appuyant sur une analyse au cas par cas, la référence aux acteurs existants et aux concurrents potentiels peut inclure, outre les établissements financiers établis de longue date, les entreprises technologiques mondiales qui étendent leur périmètre d'activité vers les services financiers. Une telle analyse doit également être menée en coordination avec l’examen du marché cible, notamment l’incidence de tels concurrents sur l’établissement de crédit demandeur, par exemple sur le marketing direct auprès des consommateurs.

7.2.4 Principaux facteurs internes

90. Conformément à l’approche proportionnée exposée au paragraphe 71 et au cas par cas, les …

Conformément à l’approche proportionnée exposée au paragraphe 71 et au cas par cas, les autorités compétentes doivent procéder à une analyse des caractéristiques qualitatives du modèle économique envisagé par l’établissement de crédit demandeur afin de comprendre ses facteurs de réussite et ses principales dépendances dans la formation du point de vue de l’établissement de crédit demandeur.

91. À cet égard, les domaines d’analyse par les autorités compétentes doivent inclure les …

À cet égard, les domaines d’analyse par les autorités compétentes doivent inclure les principaux facteurs endogènes qui influencent la réussite du modèle économique, tels que les points forts envisagés par l’établissement de crédit demandeur dans ses relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires, la qualité des plateformes informatiques et la capacité opérationnelle et de ressources, ainsi que des facteurs tels que les fournisseurs tiers, les intermédiaires, l’exposition potentielle au risque de BC/FT et les facteurs réglementaires spécifiques.

92. Les autorités compétentes doivent également évaluer si les prévisions financières correspondent …

Les autorités compétentes doivent également évaluer si les prévisions financières correspondent à la stratégie commerciale exposée dans le plan, s’il existe un plan explicite de mise en œuvre et la capacité d’exécuter et de mettre en œuvre le plan d’entreprise. À cet égard, l’examen des autorités compétentes doit également tenir compte de l’évaluation continue de la capacité professionnelle de la direction, notamment en ce qui concerne le plan d’entreprise et ses modifications au cours du temps, ainsi que de la disponibilité de ressources humaines suffisantes pour assurer la mise en œuvre de la stratégie commerciale. À l’appui de cette évaluation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l’expérience professionnelle antérieure des membres de l’organe de direction. 7.2.5 Prévisions financières

93. Les autorités compétentes doivent procéder à un examen quantitatif du plan d’entreprise de …

Les autorités compétentes doivent procéder à un examen quantitatif du plan d’entreprise de l’établissement de crédit demandeur en se concentrant sur les prévisions financières soumises, tant pour le scénario de base que pour le scénario de crise, en tenant compte de la répartition géographique, des types d’activités et de la position sur le marché au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé du groupe ou du sous-groupe (article 4, point a), des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément15 ). Les autorités compétentes doivent également examiner les situations financières (par exemple, sur la base du bilan), le risque (par exemple, sur la base du montant total d’exposition au risque, «TREA» ou d’autres mesures du risque) et/ou les contraintes organisationnelles et/ou réglementaires.


15 L’article 4, point a), des NTR sur les informations à fournir lors d’une demande d’agrément prévoit que la demande contient des «informations prévisionnelles sur l’établissement de crédit demandeur au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé du groupe et au niveau sous-consolidé (indiquant la part représentée par l’établissement de crédit), au moins en s'appuyant sur un scénario de base et d’un scénario de crise, notamment: [...]».

94. L’examen quantitatif des prévisions financières du plan d’entreprise doit avoir pour objet …

L’examen quantitatif des prévisions financières du plan d’entreprise doit avoir pour objet d’évaluer la crédibilité des hypothèses sous-jacentes (en ce qui concerne la croissance des entreprises, la génération de revenus, l’estimation des coûts et des risques sous-jacents), la viabilité et la durabilité du modèle économique du demandeur et sa capacité globale à atteindre les résultats escomptés en conformité avec les exigences prudentielles, tant dans le scénario de base que dans le scénario de crise.

95. L’évaluation des prévisions financières doit refléter la stratégie commerciale ciblée de …

L’évaluation des prévisions financières doit refléter la stratégie commerciale ciblée de l’établissement de crédit demandeur en ce qui concerne les zones géographiques les plus significatives de l’établissement de crédit demandeur, notamment les filiales, les succursales, les activités exercées en libre prestation de services, les types d’activités, les lignes d’activité et les lignes de produits fondées sur la contribution aux bénéfices (par exemple, sur la base du P&L) et examiner la crédibilité des hypothèses quantitatives sous-jacentes (par exemple, l’activité par région, les revenus des commissions, le nombre de clients, les coûts de personnel, les hypothèses macroéconomiques, etc.).

96. Lorsqu’elles évaluent la rentabilité du plan d’entreprise, les autorités compétentes doivent …

Lorsqu’elles évaluent la rentabilité du plan d’entreprise, les autorités compétentes doivent accorder une attention particulière aux domaines de la stratégie commerciale ciblée qui sont les plus pertinents pour la viabilité ultérieure du modèle économique et la survie en situation de crise. Dans la mesure du possible, et le cas échéant, elles doivent également tenir compte de l’exposition de l’établissement de crédit demandeur aux risques et vulnérabilités existants ou nouveaux.

97. À ces fins, les autorités compétentes doivent examiner l’explication de la viabilité initiale …

À ces fins, les autorités compétentes doivent examiner l’explication de la viabilité initiale de l’établissement de crédit et de la viabilité du modèle économique sur une période nécessaire à l’établissement de crédit demandeur pour atteindre sa stabilité, en tout état de cause sur une période d’au moins trois ans. En ce qui concerne le scénario de crise, il doit suffire que l’établissement de crédit soit en mesure de se conformer aux exigences prudentielles à la fin de la période de planification.

98. Les autorités compétentes peuvent être amenées à évaluer un plan d’entreprise à plus long …

Les autorités compétentes peuvent être amenées à évaluer un plan d’entreprise à plus long terme, par exemple jusqu’à cinq ans. Tel peut être le cas, par exemple, pour les demandeurs dont le cycle économique évolue sur cinq ans ou dont les plans d’entreprise triennaux présentent des faiblesses en matière de durabilité. Dans de tels cas, le niveau d’intensité de l’évaluation doit être équilibré en fonction du profil de risque du plan d’entreprise, des faiblesses potentielles et de l’incertitude sur le long terme.

99. Dans la mesure du possible et le cas échéant, les autorités compétentes doivent établir une …

Dans la mesure du possible et le cas échéant, les autorités compétentes doivent établir une comparaison rapport à ses pairs pertinente pour l’établissement de crédit demandeur. L’autorité compétente doit déterminer le pair ou le groupe de pairs sur la base des produits/lignes d’activité concurrents ciblant la même source de bénéfices/clients et fonder l’analyse sur des données prudentielles, de marché et macroéconomiques que détient l’autorité compétente. Dans de tels cas, les résultats de l’évaluation découlant de la comparaison rapport à ses pairs doivent compléter l’opinion d’expert de l’autorité compétente. Si la comparaison rapport à des pairs n’est pas réalisable, les autorités compétentes doivent s’appuyer sur l’opinion d’experts.

100. Les autorités compétentes doivent envisager d’évaluer les tendances et les ratios de …

Les autorités compétentes doivent envisager d’évaluer les tendances et les ratios de rentabilité, compte tenu des risques que l’établissement de crédit demandeur envisage d’assumer et des performances relatives par rapport aux pairs. À l’appui de cette évaluation, les autorités compétentes peuvent se référer aux indicateurs de rentabilité et de risque les plus courants, tels que le rendement des capitaux propres, le rendement des actifs, le ratio coût/revenu, le coût du risque et le ratio de levier. L’utilisation par l’autorité compétente d’indicateurs spécifiques doit refléter le type et le niveau de risque envisagé par l’établissement de crédit demandeur pour générer des bénéfices (par exemple, un établissement produisant des rendements plus faibles et plus stables avec une appétence au risque prudente peut être plus durable qu’un établissement présentant des rendements élevés mais une appétence au risque très prononcée). Les autorités compétentes doivent évaluer soigneusement le risque sous-jacent à la performance économique (par exemple, le niveau de risque des actifs), en tenant également compte, dans la mesure du possible, des indicateurs ajustés au risque.

101. Les autorités compétentes doivent être en mesure de comprendre clairement les sources de …

Les autorités compétentes doivent être en mesure de comprendre clairement les sources de génération de profits et de pertes de l’établissement (notamment des facteurs sous-jacents tels que les volumes — stocks et flux — et les prix/marges) afin d’identifier les principaux moteurs et dépendances de la performance commerciale et les vulnérabilités potentielles. Le cas échéant, compte tenu de l’approche de proportionnalité exposée au paragraphe 70, les autorités compétentes doivent procéder à une ventilation des revenus/source de revenus afin de comprendre si les sources de revenus attendues sont conformes à la stratégie commerciale globale ciblée (type de modèle économique, taille de l’entreprise). À cet égard, les autorités compétentes doivent accorder une attention particulière aux anticipations de bénéfices excessivement optimistes, liées par exemple au taux d’intérêt à terme et à d’autres hypothèses pertinentes génératrices de recettes, et à leur incidence potentielle sur la fiabilité et, en fin de compte, sur la durabilité des projections.

102. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au paragraphe 70, les autorités …

Conformément au principe de proportionnalité énoncé au paragraphe 70, les autorités compétentes doivent examiner la tarification et la structure des produits de l’établissement de crédit demandeur. À cette fin, elles peuvent prendre en compte, notamment:

  • (a) le recours à des sources de revenus risquées ou concentrées (par exemple, les prêts hypothécaires à risque, les prêts financiers à effet de levier, les crédits à la consommation, certains groupes de clients) et ses effets sur le modèle économique, tels qu’une vulnérabilité accrue aux changements de l’environnement commercial (par exemple, baisse du prix de l’immobilier, baisse de la demande de produits financés par les prêts à la consommation);
  • (b) le recours à des sources de revenus plus volatiles (par exemple, les revenus de transaction, les revenus de couverture ou d’autres sources non récurrentes) et les implications pour la viabilité à long terme des recettes.
103. Les autorités compétentes doivent comprendre clairement les différents modèles de revenus (par …

Les autorités compétentes doivent comprendre clairement les différents modèles de revenus (par exemple, les revenus basés sur les intérêts (par exemple, les activités de crédit à la clientèle) ou sur les commissions (comme les crédits commerciaux, les services correspondants de banque, les services de garde ou de conseil), les facteurs de revenus spécifiques, les indicateurs clés de performance et le niveau de risque des lignes d’activité concernées. Dans tous les cas, elles doivent comprendre clairement le modèle de revenus de l’établissement de crédit demandeur, de la manière dont il prévoit de générer des revenus tant dans les situations normales que dans les situations de crise, ainsi que de la crédibilité des hypothèses sous-jacentes.

104. Les autorités compétentes doivent accorder une attention particulière aux taux de croissance …

Les autorités compétentes doivent accorder une attention particulière aux taux de croissance élevés et aux hypothèses de risque associées, notamment en ce qui concerne l’adéquation des capacités d’exécution et de gestion des risques de l’établissement de crédit demandeur, afin de soutenir la réalisation des projections ciblées, conformément à l’analyse effectuée conformément en vertu du paragraphe 92. L’évaluation de la crédibilité des hypothèses sous-jacentes doit être effectuée en tenant compte de divers éléments, notamment la stratégie commerciale globale, la tarification des produits, l’environnement commercial, la stratégie de financement, la tolérance et l’appétence au risque, l’existence de politiques visant à garantir une gestion saine et prudente, etc. En ce qui concerne la viabilité du modèle économique, les autorités compétentes doivent avoir une connaissance approfondie de la structure des coûts et des indicateurs pertinents, par exemple l’évolution du ratio coût/revenu cibles (absolu ou par rapport aux pairs) à la fin de la période du plan d’entreprise envisagé et en situation de crise.

105. La structure des coûts cibles (par exemple, les coûts salariaux, administratifs ou …

La structure des coûts cibles (par exemple, les coûts salariaux, administratifs ou informatiques) doit être examinée en termes absolus et, lorsque cela est possible et approprié, comparée à celle des pairs, en tenant compte de l’incidence négative significative que la sous-estimation de certains coûts, en particulier lors de la phase de démarrage ou en situation de crise, peut avoir sur la viabilité du modèle et/ou de la stratégie économiques. Les autorités compétentes doivent accorder une attention particulière aux concentrations de coûts récurrents qui peuvent refléter une rigidité de la structure des coûts.

106. En ce qui concerne spécifiquement les modèles de coûts, les établissements de crédit candidats …

En ce qui concerne spécifiquement les modèles de coûts, les établissements de crédit candidats qui s’appuient de manière significative sur des modèles économiques fondés sur la technologie sont susceptibles de supporter des coûts marginaux inférieurs à ceux des établissements de crédit dont les transactions sont liées à des coûts variables élevés. En conséquence, la rentabilité de ces modèles commerciaux est en principe susceptible d’augmenter après avoir atteint une certaine masse critique permettant d'absorber les coûts fixes d’investissement. Les autorités compétentes doivent donc envisager des dépenses essentielles pour ces demandeurs, telles que les talents en ingénierie ou en marketing et les investissements dans les infrastructures.

7.2.6 Vue d’ensemble de la surveillance

107. En s'appuyant sur le plan d’entreprise et des projections financières fournis, les autorités …

En s'appuyant sur le plan d’entreprise et des projections financières fournis, les autorités compétentes doivent développer leur vision globale en matière de surveillance afin d’évaluer

  • a) si le modèle économique de l’établissement de crédit demandeur sera viable et durable et
  • b) si l’établissement de crédit demandeur sera en mesure de se conformer aux exigences prudentielles au cours de la période de planification. En s'appuyant sur l'opinion d’expert de l’autorité compétente, l’objectif de la vision globale de la surveillance est de former une évaluation intégrée et complète du plan d’entreprise et des prévisions financières, et en particulier de la crédibilité des hypothèses sous-jacentes. L’avis prudentiel doit être fondé sur l’évaluation des informations reçues sur la stratégie d’entreprise, l’environnement commercial (pairs potentiels, tendances du marché et autres facteurs externes susceptibles d’affecter la rentabilité future) et les principaux facteurs internes, et comparé à l’avis de l’établissement de crédit demandeur (prévisions financières, comme expliqué aux paragraphes 93 à 106), afin d’évaluer leur crédibilité globale.
108. Sur la base des informations examinées, l’autorité compétente doit contester les hypothèses de …

Sur la base des informations examinées, l’autorité compétente doit contester les hypothèses de l’établissement de crédit demandeur et développer son propre point de vue en matière de surveillance. Si les hypothèses ne sont pas crédibles, les autorités compétentes peuvent élaborer des hypothèses alternatives et procéder à une analyse de sensibilité afin de déterminer l’incidence quantitative sur les domaines connexes du plan d’entreprise. La remise en cause ligne par ligne et l’application respective d’hypothèses alternatives, le cas échéant, permettront à l’autorité compétente de quantifier et d’évaluer l’incidence globale de l’analyse de sensibilité sur les prévisions financières et, en définitive, sur les exigences prudentielles les plus pertinentes. L’autorité compétente peut contester le scénario de base ainsi que le scénario de crise.

109. L’élaboration de l’avis prudentiel et de l’analyse de sensibilité doit être soumise à la …

L’élaboration de l’avis prudentiel et de l’analyse de sensibilité doit être soumise à la proportionnalité, comme indiqué au paragraphe 70, compte tenu du risque relatif et de la complexité du modèle commercial envisagé. Lorsque le point de vue global de la surveillance diffère de celui du demandeur, les autorités compétentes peuvent envisager de partager des observations spécifiques avec l’établissement de crédit demandeur, dans le but de combler le manque d’informations et d’approfondir la compréhension des hypothèses formulées par l’établissement de crédit demandeur. Le dialogue prudentiel peut favoriser la présentation d’un plan d’entreprise et de prévisions financières révisés par l’établissement de crédit demandeur, reflétant toutes les mesures correctives nécessaires pour assurer sa viabilité et sa durabilité et, à terme, le respect des exigences prudentielles sur la période de planification. Dans une telle situation, les autorités compétentes peuvent également envisager des mesures d’atténuation, sous la forme de conditions préalables, d’obligations ultérieures ou de restrictions, comme prévu à la section 4.2, paragraphes 25 à 32.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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