+121. La rémunération variable totale accordée par une entreprise d’investissement ne doit pas …

121. La rémunération variable totale accordée par une entreprise d’investissement ne doit pas …

La rémunération variable totale accordée par une entreprise d’investissement ne doit pas limiter la capacité de cette entreprise à maintenir ou à rétablir une assise financière saine à long terme. Elle devrait également tenir compte des intérêts des actionnaires et des propriétaires, des investisseurs et des autres parties prenantes. La rémunération variable ne devrait être ni accordée ni versée si son attribution ou son versement est susceptible d’ébranler la solidité de l’assise financière de l’entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement devrait tenir compte de ces exigences, des résultats du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne, de sa planification pluriannuelle du capital et des recommandations sur les distributions faites par les autorités compétentes et les autorités européennes de surveillance lorsqu’elle détermine:

  • a. la rémunération variable globale qui peut être accordée pour cette année; et
  • b. le montant de rémunération variable qui sera versé ou acquis au cours de cette année.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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