+77. Conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034 et à l’article 7 du règlement (UE) …
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77. Conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034 et à l’article 7 du règlement (UE) …
Conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2019/2034 et à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, et à moins que les autorités compétentes n’appliquent l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033, les sociétés mères dans l’Union et leurs filiales soumises à la directive (UE) 2019/2034 devraient veiller à ce que les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance soient cohérents et bien intégrés sur base consolidée. À cette fin, les entreprises et les filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle devraient mettre en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la directive (UE) 2019/2034, y compris dans celles qui sont établies dans des pays tiers, centres financiers extraterritoriaux compris, afin d’assurer un dispositif solide de gouvernance sur base consolidée. Les fonctions compétentes au sein de l’entreprise mère dans l’Union et de ses filiales devraient interagir et échanger des données et des informations, en tant que de besoin. Les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance devraient garantir que l’entreprise mère dans l’Union dispose de données et d’informations suffisantes et qu’elle est en mesure d’évaluer le profil de risque pour l’ensemble du groupe, comme décrit en détail à la section 6.2.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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