+130. Pour les entreprises d’investissement exerçant les activités visées à l’annexe I, section A …

130. Pour les entreprises d’investissement exerçant les activités visées à l’annexe I, section A …

Pour les entreprises d’investissement exerçant les activités visées à l’annexe I, section A, point 3 ou point 6, de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes, lors de l’évaluation des tests de résistance ou des analyses de sensibilité, et de leurs résultats, devraient accorder une attention particulière aux éléments suivants:

  • a. Le caractère approprié de la sélection des scénarios, qui devrait être pertinente pour le modèle d’entreprise ou pour les différentes lignes d’activité ou les différents portefeuilles de l’entreprise d’investissement et pour le marché sur lequel elle opère;
  • b. Les hypothèses, méthodes et facteurs de risque sous-jacents, y compris la gravité des scénarios;
  • c. La couverture des risques et vulnérabilités importants recensés et leur incidence sur la capacité des entreprises d’investissement à générer des bénéfices et à respecter les exigences de fonds propres appropriées; et
  • d. L’utilisation de leurs résultats, avant et après avoir tenu compte des mesures de gestion pertinentes, dans la gestion des risques et la gestion stratégique de l’entreprise d’investissement.

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1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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