+5.6 Cadre de gestion des risques
---+118. Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement a établi un …
---+119. Lorsqu’elles évaluent le cadre de gestion des risques, les autorités compétentes devraient se …
---+120. Lorsqu’elles évaluent la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le cadre …
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---+122. Dans le cas où des entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité …
---+123. Ces évaluations devraient aider à calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires et à …
---+124. Lorsqu’elles évaluent la solidité de l’ICARAP, les autorités compétentes devraient vérifier …
---+125. Lorsqu’elles évaluent l’efficacité de l’ICARAP, les autorités compétentes devraient vérifier …
---+126. Les autorités compétentes devraient évaluer le caractère approprié de la couverture, par …
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---+130. Pour les entreprises d’investissement exerçant les activités visées à l’annexe I, section A …
---+131. Lorsqu’elles évaluent les tests de résistance et les analyses de sensibilité, ainsi que leurs …
---+132. Si les autorités compétentes constatent des faiblesses dans la conception de l’évaluation des …

5.6 Cadre de gestion des risques

5.6 Cadre de gestion des risques

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
118. Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement a établi un …

Les autorités compétentes devraient déterminer si l’entreprise d’investissement a établi un cadre de gestion des risques et des processus de gestion des risques appropriés. Les autorités compétentes devraient évaluer, au minimum:

  • a. La stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le cadre de gestion des risques;
  • b. Le cadre de l’ICARAP;
  • c. La sensibilité aux fluctuations économiques conjoncturelles.

5.6.1 Cadre de gestion des risques, appétit pour le risque et stratégie en matière de risques

119. Lorsqu’elles évaluent le cadre de gestion des risques, les autorités compétentes devraient se …

Lorsqu’elles évaluent le cadre de gestion des risques, les autorités compétentes devraient se pencher sur la mesure dans laquelle celui-ci est intégré dans la stratégie globale de l’entreprise d’investissement, et sur la manière dont il influence cette stratégie. Les autorités compétentes devraient notamment déterminer s’il existe des liens appropriés et cohérents 43 entre la stratégie économique, la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le cadre de gestion des risques, ainsi que les cadres de gestion du capital et de la liquidité.

120. Lorsqu’elles évaluent la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le cadre …

Lorsqu’elles évaluent la stratégie en matière de risques, l’appétit pour le risque et le cadre de gestion des risques d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes devraient déterminer au minimum:

  • a. Si les entreprises d’investissement disposent d’un cadre global de gestion des risques à l’échelle de l’entreprise, qui couvre l’organisation dans son ensemble et reconnaît pleinement la substance économique de toutes ses expositions aux risques, y compris les risques que l’entreprise d’investissement représente pour elle-même et pour ses clients, et le risque de marché et de liquidité, en particulier ceux qui sont de nature à épuiser le niveau des fonds propres disponibles ou à avoir une incidence significative sur ceux-ci;
  • b. Si le cadre de gestion des risques englobe tous les risques pertinents, en tenant dûment compte des risques tant financiers que non financiers;
  • c. Si, lorsqu’elle recense, mesure ou évalue les risques, l’entreprise d’investissement utilise non seulement des méthodes d’évaluation quantitative (y compris des tests de résistance), mais également des outils d’évaluation qualitative des risques (y compris des avis d’experts et des analyses critiques);
  • d. Si la déclaration des risques est efficace, et repose sur une prise en compte et une communication internes robustes de la stratégie et des données pertinentes en matière de risques, transversalement dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement autant qu’en amont et en aval de la chaîne de gestion;
  • e. Si le cadre de gestion des risques de l’entreprise d’investissement inclut des politiques, des procédures, des limites de risque et des contrôles des risques lui permettant de détecter, de mesurer ou d’évaluer, de surveiller, de gérer, d’atténuer et de déclarer les risques de manière adéquate, continue et en temps utile, au niveau des lignes d’activité, au niveau de l’entreprise d’investissement et, le cas échéant, au niveau consolidé;
  • f. Si la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque traduisent tous les risques importants en limites de risque spécifiques;
  • g. Si la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque tiennent dûment compte de l’appétit pour le risque et des ressources financières de l’entreprise d’investissement, et des exigences prudentielles en matière de fonds propres et de liquidité et autres mesures et exigences de surveillance;
  • h. Si l’entreprise d’investissement a adopté des procédures d’approbation des décisions sur lesquelles la fonction de conformité ou, le cas échéant, la fonction de gestion des risques, a exprimé un avis négatif.

44 5.6.2 Cadre pour le processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital et le processus interne d’évaluation des risques (ICARAP)

121. Les autorités compétentes devraient déterminer si, d’une part, les entreprises …

Les autorités compétentes devraient déterminer si, d’une part, les entreprises d’investissement qui ne sont pas de petites entreprises d’investissement non interconnectées au sens de l’article 12 du règlement (UE) 2019/2033 ou à l’égard desquelles les autorités compétentes ont exercé la faculté prévue à l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2019/2034, au niveau individuel, ou d’autre part, les groupes d’entreprises d’investissement, au niveau consolidé, disposent de dispositifs, de stratégies et de processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’ils peuvent faire peser sur les autres et auxquels ils sont ou peuvent eux-mêmes être exposés. Ces dispositifs, stratégies et processus devraient faire partie d’un processus interne d’adéquation du capital et d’évaluation des risques, qui pourrait même être subdivisé en un processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital (ICAAP) et un processus interne d’évaluation de l’adéquation de la liquidité (ILAAP).

122. Dans le cas où des entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité …

Dans le cas où des entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, sont invitées par leurs autorités compétentes à appliquer les exigences prévues à l’article 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034, les autorités compétentes devraient procéder à l’évaluation qu’elles jugent appropriée.

123. Ces évaluations devraient aider à calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires et à …

Ces évaluations devraient aider à calculer l’exigence de fonds propres supplémentaires et à évaluer l’adéquation du capital comme prévu au titre 7, ainsi qu’à évaluer l’adéquation de la liquidité comme prévu au titre 9.

Solidité de l’ICARAP

124. Lorsqu’elles évaluent la solidité de l’ICARAP, les autorités compétentes devraient vérifier …

Lorsqu’elles évaluent la solidité de l’ICARAP, les autorités compétentes devraient vérifier, si elles le jugent utile en établissant une distinction entre l’ICAAP et l’ILAAP:

  • a. Si les dispositifs, stratégies et processus constituant l’ICARAP sont appropriés et proportionnés à la nature, à la taille et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement;
  • b. Si les dispositifs, stratégies et processus constituant l’ICARAP sont régulièrement réexaminés par l’entreprise d’investissement;
  • c. Si les méthodes et hypothèses appliquées par les entreprises d’investissement sont appropriées et fondées sur des données d’entrée empiriques solides;
  • d. Si le niveau de confiance est compatible avec l’appétit pour le risque;
  • e. Si la définition et la composition des ressources internes de capital ou de liquidité disponibles dont l’entreprise d’investissement tient compte aux fins de l’ICARAP

45 sont compatibles avec les risques mesurés par l’entreprise d’investissement et peuvent servir au calcul des coussins de fonds propres et de liquidité.

Efficacité de l’ICARAP

125. Lorsqu’elles évaluent l’efficacité de l’ICARAP, les autorités compétentes devraient vérifier …

Lorsqu’elles évaluent l’efficacité de l’ICARAP, les autorités compétentes devraient vérifier, si elles le jugent utile en établissant une distinction entre l’ICAAP et l’ILAAP:

  • a. Si l’entreprise d’investissement tient compte de l’ICARAP et de ses résultats dans les processus de prise de décision et de gestion à tous les niveaux de l’entreprise d’investissement;
  • b. Si l’entreprise d’investissement utilise l’ICARAP et ses résultats dans sa gestion des risques, du capital et de la liquidité;
  • c. Si l’entreprise d’investissement dispose de politiques, de procédures et d’outils pour faciliter:
  • i. Une identification claire des fonctions et/ou des comités pertinents chargés de l’exécution des différents éléments de l’ICARAP;
  • ii. La planification du capital et de la liquidité: le calcul des ressources en capital et en liquidité sur une base prospective en relation avec la stratégie globale ou les opérations significatives;
  • iii. L’allocation des ressources en capital et en liquidité entre lignes d’activité et types de risques, et le suivi de ces ressources, notamment en définissant des limites de risque pour des lignes d’activité, des entités ou des risques individuels qui vont dans le sens de l’objectif consistant à garantir l’adéquation globale des ressources internes en capital et en liquidité de l’entreprise d’investissement;
  • iv. La communication régulière et sans retard à la direction générale et à l’organe de direction d’informations sur l’adéquation du capital et de la liquidité;
  • v. La prise de conscience par la direction générale ou l’organe de direction du fait que la stratégie économique et/ou certaines transactions importantes peuvent être incompatibles avec l’ICAAP et le capital interne disponible, ou avec l’ILAAP et les ressources liquides internes disponibles, et les mesures qu’il leur incombe de prendre en conséquence;
  • d. Si l’organe de direction fait preuve d’un engagement et d’une connaissance appropriés de l’ICARAP et de ses résultats; et
  • e. Si l’ICARAP a un caractère prospectif en évaluant la cohérence des actifs internes de capital et de liquidité avec les plans stratégiques.

46 Exhaustivité de l’ICARAP

126. Les autorités compétentes devraient évaluer le caractère approprié de la couverture, par …

Les autorités compétentes devraient évaluer le caractère approprié de la couverture, par l’ICARAP, du modèle d’entreprise, des lignes d’activité, des activités et des entités juridiques de l’entreprise d’investissement. Sur la base de cette évaluation, les autorités compétentes devraient apprécier le caractère approprié de la détermination et de l’évaluation par l’ICARAP des risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou pourrait être exposée ou qu’elle pourrait faire peser sur les autres, ainsi que le respect par l’ICARAP des exigences légales. Elles devraient notamment vérifier:

  • a. Si l’ICARAP est mis en œuvre de manière uniforme et proportionnelle pour la totalité des lignes d’activité, des activités et des entités juridiques de l’entreprise d’investissement pertinente en ce qui concerne la détermination et l’évaluation des risques;
  • b. Si, lorsqu’une entité a adopté des dispositifs ou des processus internes de gouvernance différents de ceux des autres entités du groupe, ces différences sont justifiées. L’adoption de modèles avancés uniquement par une partie du groupe peut se justifier par une insuffisance de données permettant d’estimer certains paramètres pour des lignes d’activité, des activités ou des entités juridiques, pour autant que ces lignes d’activité, ces activités ou ces entités juridiques ne constituent pas une source de concentration de risques pour le reste du portefeuille.

5.6.3 Évaluation par l’entreprise d’investissement des fluctuations économiques conjoncturelles

127. Les autorités compétentes devraient déterminer si les entreprises d’investissement procèdent à …

Les autorités compétentes devraient déterminer si les entreprises d’investissement procèdent à une évaluation exhaustive des risques particulièrement critiques pour leur modèle d’entreprise et d’exploitation, pour la composition de leur portefeuille ou pour leurs stratégies de négociation. Cette évaluation devrait comprendre une appréciation de ces risques dans le contexte des fluctuations économiques conjoncturelles et de l’incidence que ces fluctuations peuvent avoir sur la capacité des entreprises d’investissement à satisfaire à leurs exigences de fonds propres, à financer leurs activités commerciales en cours ou à entreprendre la liquidation ordonnée de leurs activités.

128. Les autorités compétentes devraient vérifier que les entreprises d’investissement exerçant des …

Les autorités compétentes devraient vérifier que les entreprises d’investissement exerçant des activités visées à l’annexe I, section A, point 3 ou point 6, de la directive 2014/65/UE procèdent à une évaluation plus approfondie en réalisant un ou plusieurs tests de résistance ou une analyse de sensibilité, s’attendant à ce qu’une telle évaluation soit d’une portée et d’un niveau de sophistication adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de ces entreprises d’investissement.

47

129. Les autorités compétentes devraient examiner les évaluations des fluctuations économiques …

Les autorités compétentes devraient examiner les évaluations des fluctuations économiques conjoncturelles effectuées par les entreprises d’investissement, le cas échéant sous la forme de tests de résistance ou d’analyses de sensibilité, ainsi que leurs résultats. Lorsque, à l’issue de cet examen, les évaluations des incidences des fluctuations économiques conjoncturelles effectuées par l’entreprise d’investissement se révèlent être suffisamment fiables, les résultats de cet examen devraient servir de base à l’évaluation des différents éléments du SREP, en particulier:

  • a. Les faiblesses éventuellement détectées au cours de l’examen dans les dispositifs de gouvernance globale ou dans les mécanismes de maîtrise des risques à l’échelle de l’entreprise d’investissement devraient être prises en considération;
  • b. Le recensement des vulnérabilités pertinentes de l’entreprise devraient être prises en considération lors de l’évaluation de la viabilité du modèle d’entreprise des entreprises d’investissement et de la durabilité de leurs stratégies conformément au titre 4;
  • c. Les vulnérabilités ou faiblesses éventuellement relevées au cours de l’examen dans la gestion et les mécanismes de maîtrise des risques dans différents domaines de risques devraient être prises en considération lors de l’évaluation des risques individuels pesant sur le capital, visés au titre 6, ou des risques pesant sur la liquidité, visés au titre 8; et
  • d. La détermination éventuelle de recommandations concernant les fonds propres supplémentaires (P2G), la planification révisée du capital et autres mesures énoncées aux titres 7 et 10.
130. Pour les entreprises d’investissement exerçant les activités visées à l’annexe I, section A …

Pour les entreprises d’investissement exerçant les activités visées à l’annexe I, section A, point 3 ou point 6, de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes, lors de l’évaluation des tests de résistance ou des analyses de sensibilité, et de leurs résultats, devraient accorder une attention particulière aux éléments suivants:

  • a. Le caractère approprié de la sélection des scénarios, qui devrait être pertinente pour le modèle d’entreprise ou pour les différentes lignes d’activité ou les différents portefeuilles de l’entreprise d’investissement et pour le marché sur lequel elle opère;
  • b. Les hypothèses, méthodes et facteurs de risque sous-jacents, y compris la gravité des scénarios;
  • c. La couverture des risques et vulnérabilités importants recensés et leur incidence sur la capacité des entreprises d’investissement à générer des bénéfices et à respecter les exigences de fonds propres appropriées; et
  • d. L’utilisation de leurs résultats, avant et après avoir tenu compte des mesures de gestion pertinentes, dans la gestion des risques et la gestion stratégique de l’entreprise d’investissement.

48

131. Lorsqu’elles évaluent les tests de résistance et les analyses de sensibilité, ainsi que leurs …

Lorsqu’elles évaluent les tests de résistance et les analyses de sensibilité, ainsi que leurs résultats, dans le cas de groupes transfrontaliers, les autorités compétentes devraient prendre en considération la transférabilité du capital et de la liquidité entre les entités juridiques ou les unités opérationnelles en situation de crise, ainsi que le fonctionnement de tout accord de soutien financier intragroupe établi, en tenant compte des difficultés de financement que l’on pourrait attendre en situation de crise.

132. Si les autorités compétentes constatent des faiblesses dans la conception de l’évaluation des …

Si les autorités compétentes constatent des faiblesses dans la conception de l’évaluation des fluctuations économiques conjoncturelles ou, le cas échéant, dans la conception des scénarios ou des hypothèses utilisés par les entreprises d’investissement aux fins de tests de résistance ou d’analyses de sensibilité, elles peuvent demander aux entreprises d’investissement respectives de refaire leurs analyses, ou certaines parties spécifiques de celles-ci, en utilisant les hypothèses modifiées fournies par les autorités compétentes ou certains scénarios spécifiques prescrits.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/