+425. Dans le cadre des discussions sur l’adéquation du niveau de fonds propres et de la définition …

425. Dans le cadre des discussions sur l’adéquation du niveau de fonds propres et de la définition …

Dans le cadre des discussions sur l’adéquation du niveau de fonds propres et de la définition de l’exigence de fonds propres supplémentaires, les autorités compétentes devraient tenir compte de ce qui suit:

  • a. L’évaluation de l’importance des risques et des faiblesses recensés tant au niveau consolidé qu’au niveau de l’entité individuelle (c’est-à-dire les risques significatifs pour le groupe considéré comme un tout, et les risques significatifs pour chaque entité) et le niveau de fonds propres requis pour couvrir ces risques;
  • b. Lorsque les déficiences recensées sont communes à toutes les entités, la coordination de l’évaluation et des mesures de surveillance et, notamment, la décision quant à l’imposition de mesures au niveau consolidé ou

139 proportionnellement au niveau de l’entité pour les entités présentant des déficiences communes;

  • c. Les résultats des calculs des analyses comparatives prudentielles utilisés pour déterminer l’exigence de fonds propres supplémentaires pour la totalité des entités du groupe ainsi qu’au niveau consolidé;
  • d. L’exigence de fonds propres supplémentaires à imposer aux entités et au niveau consolidé afin de garantir la cohérence des exigences de fonds propres finales et l’éventuelle nécessité de transférer des fonds propres du niveau consolidé au niveau de l’entité; et
  • e. La détermination des recommandations au titre du deuxième pilier pour l’entreprise d’investissement mère ou l’entreprise d’investissement filiale, ou au niveau consolidé.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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