+11.2 Évaluation du capital selon le SREP et exigences prudentielles spécifiques à l’entreprise d’investissement
---+423. La détermination de l’adéquation du capital et des exigences conformément au processus décrit …
---+424. L’exercice des pouvoirs de surveillance et l’adoption de mesures de surveillance, y compris le …
---+425. Dans le cadre des discussions sur l’adéquation du niveau de fonds propres et de la définition …
---+426. L’exigence de fonds propres et les autres mesures de capital, le cas échéant, devraient être …
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11.2 Évaluation du capital selon le SREP et exigences prudentielles spécifiques à l’entreprise d’investissement
11.2 Évaluation du capital selon le SREP et exigences prudentielles spécifiques à l’entreprise d’investissement
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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423. La détermination de l’adéquation du capital et des exigences conformément au processus décrit …
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La détermination de l’adéquation du capital et des exigences conformément au processus décrit au titre 7 pour les groupes d’entreprises d’investissement transfrontaliers fait partie des discussions au sein du collège des autorités de surveillance.
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424. L’exercice des pouvoirs de surveillance et l’adoption de mesures de surveillance, y compris le …
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L’exercice des pouvoirs de surveillance et l’adoption de mesures de surveillance, y compris le fait d’imposer l’exigence de fonds propres supplémentaires conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a) de la directive (UE) 2019/2034, au niveau consolidé ou au niveau de l’entité individuelle, comme prévu au titre 7, devraient faire l’objet de discussions au sein du collège des autorités de surveillance.
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425. Dans le cadre des discussions sur l’adéquation du niveau de fonds propres et de la définition …
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Dans le cadre des discussions sur l’adéquation du niveau de fonds propres et de la définition de l’exigence de fonds propres supplémentaires, les autorités compétentes devraient tenir compte de ce qui suit: - a. L’évaluation de l’importance des risques et des faiblesses recensés tant au niveau consolidé qu’au niveau de l’entité individuelle (c’est-à-dire les risques significatifs pour le groupe considéré comme un tout, et les risques significatifs pour chaque entité) et le niveau de fonds propres requis pour couvrir ces risques;
- b. Lorsque les déficiences recensées sont communes à toutes les entités, la coordination de l’évaluation et des mesures de surveillance et, notamment, la décision quant à l’imposition de mesures au niveau consolidé ou
139 proportionnellement au niveau de l’entité pour les entités présentant des déficiences communes; - c. Les résultats des calculs des analyses comparatives prudentielles utilisés pour déterminer l’exigence de fonds propres supplémentaires pour la totalité des entités du groupe ainsi qu’au niveau consolidé;
- d. L’exigence de fonds propres supplémentaires à imposer aux entités et au niveau consolidé afin de garantir la cohérence des exigences de fonds propres finales et l’éventuelle nécessité de transférer des fonds propres du niveau consolidé au niveau de l’entité; et
- e. La détermination des recommandations au titre du deuxième pilier pour l’entreprise d’investissement mère ou l’entreprise d’investissement filiale, ou au niveau consolidé.
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426. L’exigence de fonds propres et les autres mesures de capital, le cas échéant, devraient être …
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L’exigence de fonds propres et les autres mesures de capital, le cas échéant, devraient être définies aux niveaux consolidé et individuel. Pour le niveau sous-consolidé, l’exigence de capital et autres mesures de capital ne devraient couvrir que l’entreprise mère du groupe sous-consolidé afin d’éviter le double comptage de l’exigence de fonds propres envisagée par les autorités compétentes pour les filiales dans d’autres États membres.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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