+73. [Plans d’urgence pour l’accès aux infrastructures de marché (IMF)] Au-delà des orientations …
|
73. [Plans d’urgence pour l’accès aux infrastructures de marché (IMF)] Au-delà des orientations …
[Plans d’urgence pour l’accès aux infrastructures de marché (IMF)] Au-delà des orientations évoquées à la section 4.1.2 (et plus particulièrement le paragraphe 50 des orientations de l’ABE sur la résolvabilité, les établissements doivent: - - déterminer de quelle manière les accès nécessaires aux services des infrastructures de marchés financiers (IMF) seront transférés à l’entité qui a vocation à maintenir la continuité des fonctions critiques/ des lignes d’activité critiques et/ou de quelle manière un accès indirect peut être établi. Si l’établissement soumis à la procédure de résolution est liquidé (après l’utilisation de l’instrument de transfert, conformément à l’article 37, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE) ou dans le cas de la structure de gestion d’actifs, l’accès aux services IMF peut être limité. Par conséquent, un accès indirect doit être accordé par l’intermédiaire de l’entité résultant du transfert et des mesures doivent être prises à cette fin, l’entité résultant du transfert conservant notamment les services BIC, de connectivité et de communication de l’établissement soumis à la procédure de résolution;
- - évaluer les mécanismes de transition existants, les procédures accélérées de demande d’accès aux services IMF, ou étudier les possibilités de donner mandat de maintien de la continuité de l’accès aux services IMF pour le périmètre de transfert;
- - à la demande des autorités de résolution, évaluer l’impact du transfert sur les services fournis par l’établissement aux IMF et/ou à d’autres parties.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|