+111. À l’exception de l’épargne réglementée visée à l’article 428 septies, paragraphe 2, point a) …

111. À l’exception de l’épargne réglementée visée à l’article 428 septies, paragraphe 2, point a) …

À l’exception de l’épargne réglementée visée à l’article 428 septies, paragraphe 2, point a), du CRR, mais non limitée à la partie centralisée, et de celles soumises à des contraintes économiques ou budgétaires importantes en cas de retrait, la date de révision des taux comportementale présumée pour les dépôts de détail et les dépôts de gros de clients non financiers et pour les dépôts opérationnels visés au paragraphe 110, sans date spécifique de révision des taux (dépôts à vue), devrait être limitée à une date moyenne pondérée maximale de révision des taux de 5 ans. Le plafond de 5 ans s’applique au montant total (c’est-à-dire aux dépôts de base et aux dépôts secondaires) du portefeuille agrégé de ces dépôts et séparément pour chaque devise.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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