+Définitions
---+11. Sauf indication contraire, les termes employés et définis dans la DGSD ont la même …

Définitions

Définitions

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
11. Sauf indication contraire, les termes employés et définis dans la DGSD ont la même …

Sauf indication contraire, les termes employés et définis dans la DGSD ont la même signification dans les orientations. En outre, aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes s’appliquent:

«méthode de calcul»:la méthode de calcul des contributions des établissements membre d’un SGD; signifie toute mesure prise par le SGD qui nécessite l’utilisation des fonds du SGD, afin de remplir ses obligations de protection des dépôts garantis conformément à l’article 11 de la DGSD. Il s’agit notamment, mais sans s’y limiter, du remboursement des déposants à la suite de la défaillance
«intervention d’un SGD»:d’un établissement membre, de la contribution du SGD au financement de la résolution, de l’apport de capitaux, de la garantie ou de la reprise des passifs d’un établissement en difficulté ou défaillant afin d’éviter sa défaillance, ou d’autres mesures visant à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis;
«établissement membre»: «autres moyens financiers disponibles (autres MFD)»: «moyens financiers disponibles retenus pour l’atteinte du niveau cible»:un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/20133 , affilié à un SGD particulier; tels que définis dans les orientations de l’ABE sur la délimitation et la déclaration des moyens financiers disponibles (MFD) des systèmes de garantie des dépôts (SGD) (EBA/GL/2021/17), publiées le 17 décembre 2021; tels que définis dans les orientations de l’ABE sur la délimitation et la déclaration des moyens financiers disponibles (MFD) des systèmes de garantie des dépôts (SGD) (EBA/GL/2021/17), publiées le 17 décembre 2021; le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, tel que défini à l’ar-ticle 97 de la directive 2013/36/UE4 et précisé dans les orientations de
«SREP»:l’ABE sur les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) et des tests de résistance prudentiels au titre de la directive 2013/36/UE.

3 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

4 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/